Décision troisième chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00098
- Formation
- Troisième chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00098
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 1 Avril 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Avril 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Avril 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
ENTRE :
SOCIETE GRANVILLAISE D'EMBALLAGE
[Adresse 1] Représentée par Me Marc DELALANDE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ CIMAJ
[Adresse 2] non comparant
2/ BIOCOOP
[Adresse 3] Représentée par Me Gwendal RIVALAN ([Localité 1])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 12/03/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 Mars 2025 sous le numéro 2025F00098.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Donne acte à SOCIETE GRANVILLAISE D'EMBALLAGE de son désistement d'instance et à BIOCOOP de son acceptation.
Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD
La Greffière.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.