Décision delibere 2eme chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00351
Formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 3 Juillet 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F0[Immatriculation 1] 2/2244A/NM

03/07/2025

M. [W] [L]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN

DEMANDEUR

[D] [A] ET COULEURS

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 03/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 3 Juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SIGNPOSTING a émis les factures suivantes au nom de la société [A] ET COULEURS.

Facture n°[Cadastre 1] du 9 juin 2022 d'un montant de : 691,20€

Facture n°[Cadastre 2] du 17 octobre 2022 d'un montant de : 1 209,60 € Facture nº143 du 28 juin 2022 d'un montant de : 604,80 € Facture nº145 du 28 juin 2022 d'un montant de : 317,28€ Facture nº144 du 28 juin 2022 d'un montant de : 361,44 € Facture n°152 du 17 octobre 2022 d'un montant de : 292,80 € Facture n°151 du 17 octobre 2022 d'un montant de : 361,20€ Facture n°31 du 25 juillet 2023 d'un montant de : 380,40 € Facture n°33 du 25 juillet 2023 d'un montant de : 349,20 € Facture n°32 du 25 juillet 2023 d'un montant de : 332,40 € Facture n°[Cadastre 3] du 25 juillet 2023 d'un montant de : 243,60 € Facture n°[Cadastre 4] du 6 juillet 2023 d'un montant de : 149,76€ Facture n°28 du 6 juillet 2023 d'un montant de : 543,60 € Facture n°30 du 6 juillet 2023 d'un montant de : 809,76 €

Soit un total de : 6 647,04 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, M. [W] [L] a mis en demeure la société [A] ET COULEURS de payer la somme de 6 647,04 €.

Malgré un nouveau courrier du 16 mai 2024, aucun paiement n'est intervenu.

Par requête en injonction de payer du 8 juillet 2024, M. [W] [L] a demandé au Tribunal de céans d'enjoindre à la société [A] ET COULEURS de régler la somme réclamée.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a enjoint à la société [A] ET COULEURS de régler la somme de 3 025,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,40 €.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 août 2024. La société [A] ET COULEURS a formé opposition le 16 septembre 2024.

A l'audience du 25 mars 2025, les parties ont été renvoyées devant la chambre de conciliation.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 22 mai 2025 un protocole d'accord transactionnel.

Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu de l'homologuer.

A l'audience du 3 juin 2025, seul M. [W] [L] était présent. Il a demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour M. [W] [L], en demande

A l'audience, il demande l'homologation du protocole signé le 22 mai 2025. Le protocole est remis au Tribunal.

Pour la société [A] ET COULEURS, en défense Elle n'était ni présente ni représenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est pas contesté. Elle est par conséquent déclarée recevable.

Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 22 mai 2025, et que ce dernier est soumis dans son article 5 à son homologation par le Tribunal de commerce de RENNES.

Cet accord contient des engagements et concessions réciproques et son contenu n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

En conséquence, conformément à la demande des parties, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre M. [W] [L] et la société [A] ET COULEURS le 22 mai 2025.

Chacune des parties conserve la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2024 conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2024 conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile,

Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 22 mai 2025 entre M. [W] [L] et la société [A] ET COULEURS,

Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais, dépens et honoraires,

Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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