Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025017277
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017277
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : Cabinet d'Avocats ELEOM - Maître [Localité 2] BERTRAND
Défendeur (s) : ANGUS 34 (SARLU) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : M [O] [B] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 09/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 18/12/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE SA a fait donner assignation à la société ANGUS 34 (SARL) et à M [O] [B] d'avoir à comparaitre le vendredi 09/01/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner solidairement la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 12.289,85 €.
S'entendre condamner solidairement la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 12.289,85 € à compter du 05.07.2025 jusqu'à complet règlement.
S'entendre condamner solidairement la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'entendre condamner la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens;
Entendre prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la SARLU ANGUS 34a Souscrit une convention de compte professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE auquel été adossé une convention de trésorerie commerciale.
Que Monsieur [O], dirigeant de la société ANGUS 34, s'est porté caution des engagements de ladite société à concurrence de la somme principale de 13.000 €.
Que les 25.03.2025 et 24.04.2025, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier en application de l'article L.313-12 du Code Monétaire et financier informant la société ANGUS 34 de sa décision d'une part, de mettre fin à la facilité de trésorerie commerciale et d'autre part, de clôturer le compte bancaire susvisé à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours.
Qu'à la date d'expiration du délai de préavis le solde débiteur du compte bancaire était de 12.289,85 €.
Que suivant courrier en date du 23.07.2025, la société requise a été mise en demeure d'avoir à procéder au règlement de cette somme.
Que tenant l'absence de régularisation du solde débiteur du compte, la SOCIETE GENERALE est bien fondé à saisir la juridiction de céans de la présente demande tendant à la condamnation solidaire des parties requises au paiement de la somme susvisée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23.07.2025.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 12.289,85 €.
Condamne solidairement la SARLU ANGUS 34 et Monsieur [B] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 12.289,85 € à compter du 05.07.2025 jusqu'à complet règlement.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement la société ANGUS 34 (SARLU) et M [O] [B] à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
Condamne solidairement la société ANGUS 34 (SARLU) et M [O] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.