Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2025016465
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016465

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 05/02/2026

Demandeur (s) : PERLES DE PIERRES (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 798 051 132 Représentant (s) : MAITRE [K] [L]

Défendeur (s) : [G] [J] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 914 793 724 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 26/11/2025, PERLES DE PIERRES (SAS) a fait donner assignation à [G] [J] (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 18/12/2025 à 14 h 00 pour :

Voir condamner la société [G] [J] à payer à la société PERLES DE PIERRES la somme provisionnelle de 5 003,71 € avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,

Voir condamner la société [G] [J] à payer à la société PERLES DE PIERRES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Voir condamner la société [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation, la défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce :

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce.

Qu'en effet, la société PERLES DE PIERRES produit au Tribunal les bons de livraison signés correspondant aux factures n°20250, 20643, 43417, 20970 pour un montant de 5 003, 71 €.

Qu'en application de l'article 1 231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Qu'il convient dès lors d'assortir la provision au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Condamnons la SAS [G] [J] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables à titre de provision pour les causes sus-énoncées la somme principale de 5 003,71 € avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.

Condamnons la SAS [G] [J] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons [G] [J] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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