Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025016060
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016060

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 23/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société BG PROVENCE [Adresse 1] Représentant (s) : AMMA AVOCATS

Défendeur (s) : GRAND FRUIT DISTRIBUTION (SASU) [Adresse 2] N°281 [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 449 150 234 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Maxime LIBASSI M. Achille AMET

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 09/01/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 26/11/2025, la partie demanderesse : SARL EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société BG PROVENCE a fait donner assignation à la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION (SASU) d'avoir à comparaitre le vendredi 19/12/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir déclarer la SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 980 989 321 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne Maître [C] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BG PROVENCE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 951 833 938, dont le siège social est situé [Adresse 4], fonction à laquelle elle a été désignée selon jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 07 mars 2025, recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, S'entendre condamner la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION à payer à la SARL EPILOGUE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BG PROVENCE, la somme de 72.709,73 € TTC, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal.

Voir juger que la somme de 72.709,73 € TTC produira intérêt au taux légal à compter de la prononciation du présent jugement.

Voir juger que les intérêts dus au moins pour une année produiront eux-mêmes intérêts.

S'entendre condamner la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION à payer à la SARL EPILOGUE, es qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'obligation de paiement.

En tout état de cause,

S'entendre condamner la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION à payer à la SARL EPILOGUE, es qualités, la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la SASU GRAND FRUIT DISTRIBUTION ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que selon le jugement du 7 mars 2025, le Tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BG PROVENCE.

Que par ce même jugement, le Tribunal de commerce de TARASCON a désigné la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Que dans le cadre de ses missions, la SARL EPILOGUE, es qualités, a découvert que de nombreuses factures n'avaient pas été payées par la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION, à la société BG PROVENCE.

Qu'après la vérification des éléments transmis par la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION, la SARL EPILOGUE, es qualités, a confirmé que la créance de la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION à l'égard de la société BG PROVENCE s'élevait à la somme de 72.709,73 € TTC.

Que la SARL EPILOGUE, es qualités, n'a pu obtenir le paiement volontaire de cette créance par la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION.

Qu'elle se trouve contrainte et fondée à saisir le Tribunal de commerce de Céans afin d'obtenir la condamnation de la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION au paiement de la somme de 72.709,73 € TTC.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION à payer à la SARL EPILOGUE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BG PROVENCE, la somme de 72.709,73 € TTC, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal.

Juge que la somme de 72.709,73 € TTC produira intérêt au taux légal à compter de la prononciation du présent jugement.

Juge que les intérêts dus au moins pour une année produiront eux-mêmes intérêts.

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION (SAS) à payer à la requérante la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GRAND FRUIT DISTRIBUTION (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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