Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013010
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013010

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 27/11/2025

Demandeur (s) : SO.CA.F [Adresse 1] N° SIREN : 672011293 Représentant (s) : Me BERTRAND [Localité 1] Me BOYEZ Anne-Claire

Défendeur (s) : CABINET [N] [L] SARL (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 349823476 Représentant(s) : ME GOURON MICHEL - AVOCAT

Défendeur (s) : Mr [L] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) : ME GOURON MICHEL - AVOCAT

Président : M. Eric BRUNEL

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 10/09/2025, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) a fait donner assignation à CABINET [N] [L] SARL (SARL) et Mr [L] [H] d'avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 16/10/2025 à 14 h 00 pour :

Recevoir la SO.CA.F en ses demandes et les déclarer bien fondées,

Condamner in solidum le Cabinet [N] [L] et Monsieur [H] [L] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SOCAF les documents et informations suivants : * l'original du registre des mandants de gestion du CABINET [N] [L] prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972, * en cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance,

Condamner in solidum le CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-à remettre à la SO.CA.F l'intégralité de la signalétique remise lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F

Se réserver la liquidation de l'astreinte,

Condamner in solidum le CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] à verser à la SO.CA.F la somme provisionnelle de 2 000 € à titre dommages et intérêts pou résistance abusive,

Condamner in solidum le CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] à verser à la SO.CA.F la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner aux entiers dépens.

En défense, la SARL CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] soutiennent que la tentative d'éviction du CABINET [N] [L] de la garantie SO.CA.F est irrégulière tant sur la forme que sur le fond. Aucun grief ne lui a été reproché le 12 juin 2025.

Qu'aucun grief sur le fond ne peut lui être reproché au regard de l'audit SO.CA.F.

Que cette décision a été prise par des personnes non habilitées, ni par les statuts, ni le règlement intérieur de la SO.CA.F.

Qu'il y a donc lieu de rejeter toutes les demande de la SO.CA.F et de la condamner à payer au Cabinet [N] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à payer les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il ressort de la cause que suite à un courrier du 12 juin 2025, le CABINET [N] [L] se serait vu notifier un retrait de la garantie qui lui avait été accord par la SO.CA.F à compter du 14/09/2020 pour certaines de ses activités.

Que suite à ce courrier du 12 juin 2025, la société SO.CA.F sollicite en référé la production sous astreinte par la société CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] de divers documents et informations tels que registre des mandants de gestion.

Attendu toutefois que le CABINET [N] [L] et Monsieur [H] [L] se fondent sur les statuts et le règlement intérieur de la société SO.CA.F et contestent la recevabilité de l'action, la régularité de l'éviction et la réalité des griefs qui pourraient leur être reproché. Que manifestement la discussion qui s'instaure entre les parties n'appartient pas à la

compétence du juge des référés, qu'il n'y a donc pas lieu à référé.

Attendu qu'il convient d'accorder à la société CABINET [N] [L] et à Monsieur [H] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la demanderesse à se pourvoir autrement,

Condamnons la société SO.CA.F à payer aux requis la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société SO.CA.F et disons qu'ils comprendront les frais de greffe à hauteur de 56,10 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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