Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/01480
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01480 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGNQ

DU 16 Mars 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUYANE

C/

[B] [H] [L] ----------

AVOCATS :

Me Evelyne DEMOCRITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 16 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUYANE, dont le siège social est sis 699, route de BADUEL - CS 40907 FORUM BADUEL - 97300 CAYENNE CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [H] [L], demeurant 7 Allée Guitare Raizet 97139 - LES ABYMES

représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 20 Janvier 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2024, [B] [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0001269500 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guyane le 19 novembre 2024 et signifiée le 26 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 937 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de Guyane, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

dire et juger qu’elle est fondée à recouvrer la créance due par [B] [H] [H] [L] au titre de la cotisation subsidiaire maladie, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [B] [H] [L] à lui payer la somme de 937 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner [B] [H] [L] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. [B] [H] [L], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

débouter la CGSS de Guyane de ses demandes, condamner la GSS de Guyane au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de Guyane aux dépens, subsidiairement, lui accorder un délai de six mois pour s’acquitter du montant des sommes dont elle serait redevable. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 novembre 2024 à [B] [H] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 10 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur l’assujettissement à la contribution subsidiaire maladie

[B] [H] [L] soutient qu’elle ne devait pas être assujettie à la contribution subsidiaire maladie dès lors qu’elle justifie avoir perçu en 2022 une pension de retraite.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base. Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la protection universelle maladie et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie ».

Il résulte de l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

Ces dispositions posant le principe de la prise en charge des frais de santé ne font que reprendre le principe de solidarité nationale édicté par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

«1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple ».

****

En l’espèce, [B] [H] [L] justifie avoir perçu une pension de retraite à hauteur de 22 937 euros pour l’année 2022. Elle ne remplissait donc pas les conditions posées par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale et ne pouvait pas être assujettie à la contribution subsidiaire maladie.

Par conséquent, la contrainte devra être annulée, la créance de la CGSS de Guyane n’étant pas fondée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CGSS de Guyane, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge d’[B] [H] [L] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CGSS de Guyane sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0001269500 du 19 novembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de Guyane à [B] [H] [L] recevable,

ANNULE la contrainte n° 0001269500 du 19 novembre 2024 et signifiée le 26 novembre 2024 à [B] [H] [L],

DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de Guyane, ce compris les frais de signification de la contrainte,

CONDAMNE la CGSS de Guyane à verser à [B] [H] [L] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la CGSS de Guyane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/01480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.