Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012078
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012078
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 09/10/2025
Demandeur (s) : [Y] (SAS) [Adresse 1] SIREN : 313 053 365 Représentant (s) : ME LAURENT Jean-Christophe
Défendeur (s) : [A] (SAS) [Adresse 2] SIREN : 953 121 217 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 04/09/2025 – la partie demanderesse : [Y] (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse : [A] (SAS) d'avoir à comparaître le Jeudi 25/09/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS [A] à régler à la SAS [Y] la somme provisionnelle de 148.641,11 euros, augmentée des intérêts et pénalités de retard visés dans les conditions générales de vente, et de l'article L.441-10 du Code de commerce,
Condamner la SAS [A] à régler à la SAS [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort de la cause que la SAS [Y] qui exerce une activité de vente et transformation de tous ouvrages, et notamment de monuments en granit a vendu et livré à la SAS [A] différents produits, plus précisément des pierres de type KILKENNY, destinées à la réalisation du projet de la ligne 5 du Tramway de [Localité 1], projet confié à la société EUROVIA ;
Que 6 factures ont ainsi été établies : * Facture n°25/000929 du 06 mai 2025 pour la somme de 24.095,88 euros * Facture n°25/001060 du 26 mai 2025 pour la somme de 26.594,71 euros * Facture n°25/001078 du 28 mai 2025 pour la somme de 21.788,44 euros * Facture n°25/001203 du 17 juin 2025 pour la somme de 33.860,42 euros * Facture n°25/001258 du 23 juin 2025 pour la somme de 14.636,02 euros * Facture n°25/001341 du 30 juin 2025 pour la somme de 27.665,64 euros
Que le 14 août 2025, un relevé de compte a été transmis à la SAS [A] rappelant les 6 factures impayées, pour la somme totale de 148.641,11 euros ;
Que pour toute réponse, il a été répondu par la société EUROVIA que le montant des factures correspondant à la livraison des pierres de type KILKENNY, avait été réglé à date à la SAS [A] ;
Que la société [Y] n'ayant toujours pas reçu le moindre règlement, une dernière mise en demeure a été adressée à la société [A] le 26 août 2025 en vain.
Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS la SAS [A] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 148.641,11 euros, augmentée des intérêts et pénalités de retard visés dans les conditions générales de vente, et de l'article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS [A] à payer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS la SAS [A] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.