Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01480
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUW AFFAIRE : [F] [O] / .CPAM [1] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [Q] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [O] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une " Legionelose " selon déclaration du 26 novembre 2022 et certificat médical initial du 9 septembre 2022 mentionnant " Legionellose pulmonaire - détresse respiratoire aigüe ".
Par décision du 1er juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 avril 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [O] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin de l'assurance maladie au 21 avril 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, monsieur [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 août 2024. Par requête réceptionné le 30 septembre 2024, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025.
Monsieur [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 5 avril 2024 fixant sa consolidation au 21 avril 2024 ;
En conséquence :
- Ordonner une expertise par le médecin consultant ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toute demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution ; La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 août 2024 ;
- Débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombante.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur la date de consolidation
À l'appui de son recours, monsieur [O] soutient que la décision de consolidation de son état de santé au 21 avril 2024 ne reflète pas la gêne ressentie du fait des séquelles de sa maladie professionnelle.
Il se prévaut du certificat de son médecin traitant, lequel considère le 16 mai 2024 qu'il présente toujours une dyspnée à l'effort stade 2-3 et que les soins en rapport avec sa maladie professionnelle doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la rééducation et l'évaluation cardiologique, avant qu'une consolidation ne soit fixée.
Monsieur [O] produits plusieurs éléments, notamment la fixation de prochains rendez-vous, tel que des IRM et des attestations.
La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [O] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une " Legiomelose " selon déclaration du 26 novembre 2022. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [H] le 9 septembre 2022 mentionne : " Legionellose pulmonaire - détresse respiratoire aigüe ".
Le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 21 avril 2024 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 2% au titre des séquelles suivantes : " Légionellose pulmonaire avec une dyspnée ressentie mais des explorations respiratoires normales ".
Il résulte du rapport du médecin conseil, établi par le docteur [X], que suite à la convocation du 26 mars 2024, il a relevé l'absence d'évolution de son état et d'anomalie sur le dernier bilan pneumologique, mais aussi : " L'essoufflement évoqué n'est pas objectivable, surement lié à un déconditionnement musculaire selon le pneumologue ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 28 août 2024, après avoir pris en considération les éléments transmis par monsieur [O], le certificat du docteur [H] du 16 mai 2024 et le compte rendu du docteur [R] médecin du travail du 4 juillet 2023 et a notamment considéré : " Au vu des données médicales, des lésions initiales, de l'évolution de la symptomatologie, des conséquences fonctionnelles rapportées, de la profession exercée, des différents documents communiqués, les conséquences fonctionnelles imputables à la seule MP du 6/09/22 sont consolidées au 21/04/2024 ".
La commission considère que la pathologie cardiaque est en rapport avec les facteurs de risque de l'assuré, en particulier tabagique et précise que l'assuré est apte à effectuer un travail adapté selon les conditions du médecin du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que monsieur [O] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la consolidation de son état de santé au 21 avril 2024.
Ainsi, en dépit des difficultés et de la persistance des douleurs ressenties par l'assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de monsieur [O].
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [O] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [O].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.