Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02525
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02525 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPXE Code NAC : 48A N° de minute : 26/00016
BDF : 000425009087
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [Q]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [G] Madame [A] [I] Société [1] V/Réf. 41338794509001 Société [2] V/Réf. 9960232345 Société [3] V/Réf. 1179198 [Localité 1] V/Réf. 56017323267, 56017799067, 00002161479
Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER, lors des débats : Madame Délia ORABE lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
Madame [D] [Q] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparant
Madame [A] [I] née le 12 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] comparante
Société [1] domiciliée : chez [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
Société [2] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 6] non comparante
Société [3] dont le siège social est sis SERVICE CLIENT AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE - [Adresse 7] non comparante
CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] ont déposé le 12 juin 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 juillet 2025, la Commission a déclaré Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette recommandation a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Madame [D] [Q] le 24 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 août 2025, Madame [D] [Q] a contesté cette recommandation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. A l’audience, Madame [D] [Q], représentée par son Conseil, a maintenu son recours. Questionnée sur la nature de son recours, libellé comme un recours contre la « recevabilité » qui risquerait l’irrecevabilité comme ayant été introduit hors délai, elle a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, que ledit recours était réalisé contre l’orientation et non la recevabilité.
A l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I], comparant en personne, actualisent leur situation personnelle et professionnelle.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu au greffe : Le 20 novembre 2025, le [5] (agence [6]) a précisé s’en remettre à la décision de la juridiction. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article R. 724-1 du même code, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 (mesures imposées ou recommandées) ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article (rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire).
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. Elle n’est pas susceptible de recours tant que les mesures envisagées ne sont pas adoptées et notifiées aux parties.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission a notifié aux parties la recevabilité du dossier de Monsieur [B] [G] et Madame [A] [I], et a précisé orienter leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [D] [Q] a formé un recours contre cette décision d’orientation, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juin 2025.
Si Madame [D] [Q] argue d’un recours contre l’orientation, il est à relever qu’un tel recours ne saurait être reçu en l’espèce, étant intervenu alors qu’aucune mesure n’a encore été adoptée par la Commission.
En conséquence, le recours de Madame [D] [Q] pourrait être jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
Toutefois, en l’absence de discussion contradictoire des parties sur l’article R.724-1 du code de la consommation, lequel n’a pas été mis dans les débats à l’audience, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il sera sursis aux demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, avant dire droit ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [Q] en application de l’article R.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 09 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition du greffe les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/02525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.