Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00048
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Julien GUILLARD 17 - expertises x2

Grosse délivrée à : Me Julien GUILLARD 17 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00161 ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTQV AFFAIRE :[W] [C], [E] [U] épouse [C] C/ S.A.S. CEDIGEP

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [C] né le 24 Juin 1956 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [E] [U] épouse [C] née le 14 Octobre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CEDIGEP en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LR SPA ET PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 17 janvier 2023 (RG n°22/00423) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [W] [C] et Madame [E] [U] épouse [C] à la SAS LR SPA ET PISCINE, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [M] pour y procéder.

Suivant ordonnance de remplacement du 27 mars 2023, Monsieur [R] [J] a été désigné en remplacement de Monsieur [M]. Suivant jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE et a désigné la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit du 27 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont fait citer la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées les 17 janvier 2023 et 27 mars 2023 et réserver les dépens de l’instance.

La SAS CEDIGEP, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la SAS LR SPA ET PISCINE, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS CEDIGEP en qualité de mandataire judiciaire apparaît légitime et doit être accueillie.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me [S] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 17 janvier 2023 (RG N°22/00423) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 janvier 2023 se poursuivront au contradictoire de la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me [S] ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SAS CEDIGEP prise en la personne de Me [S] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.