Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
23/00905
Formation
C2-JAF DIVORCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026

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DOSSIER : N° RG 23/00905 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EKJU

DEMANDEUR

M. [D] [N] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Mme [R] [O] [J] [C] [H] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée, l’affaire clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [N] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 4]),

et de

Madame [R] [O] [J] [C] [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 mai 2023, en application de l’article 261-1 du code civil,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,   DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,   CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser la somme de 70.000 euros à Madame [R] [H] à titre de prestation compensatoire ;

FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement à [Localité 6], pour contribuer à son entretien à son éducation,

FIXE à 650 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement à [K], pour contribuer à son entretien à son éducation,

AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement desdites pensions,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de décision du 28 juillet 2023 en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant:

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation ----------------------------- indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les frais de scolarité, y compris en école privée, d'[W] seront intégralement pris en charge par le père, et au besoin l'y condamne,

DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire...) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 23/00905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.