Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBWP-W-B7I-C6BK

Demandeur: CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES

Défendeur: Madame [E] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience de prononcé du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES 10 Boulevard Georges POMPIDOU BP 99 05012 GAP Représentée par Madame [O] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [E] [Y] 252 Chemin de Lesdier 05200 BARATIER comparante en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame [Z] [R], représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 28 décembre 2024, madame [E] [Y] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à : - 4 contraintes datées du 20 février 2024, envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandées avec accusés de réception, pour des indus de 4 180,04 euros (lot n°682), 2328,07 euros (lot n°687), 3146,72 euros (lot n°690), et 5 683,15 euros (lot n°694), - 2 contraintes datées 12 août 2024 envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandés avec accusés de réception pour des indus de 4 353,10 euros (lot n°708), et 2 774,84 euros (lot n°710), - 2 contraintes signifiée le 26 novembre 2024 par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS), pour des indus de 2804,13 euros (lot n°698), et 3 951,88 euros (lot n°704).

L'ensemble des oppositions a été enrôlé sous le numéro de registre général 25/23.

Le dossier a été appelé à l'audience du 17 décembre 2025.

La présidente a indiqué procéder à la disjonction des affaires.

Les parties ont été entendues et s'en sont remises à leurs écritures.

Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, la CCSS demande au tribunal de déclarer : - L'opposition à contraintes irrecevable au regard de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, - Valider les 4 contraintes datées du 20 février 2024, envoyées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) en lettres recommandés avec accusés de réception, pour des indus de 4 180,04 euros (lot n°682), 2328,07 euros (lot n°687), 3146,72 euros (lot n°690), et 5 683,15 euros (lot n°694), - Valider les 3 contraintes datées 12 août 2024 signifiées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) pour des indus de 3 951,88 euros (lot n°704), 4 353,10 euros (lot n°708), et 2 774,84 euros (lot n°710), - Condamner l'opposante à lui payer la somme totale de 24 016,21 euros, majorée des intérêts de droit, et à lui payer les frais d'exécution éventuels.

Aux termes des débats, madame [E] [Y] demande au tribunal de déclarer ses oppositions recevables et annuler les contraintes en cause.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la disjonction de l'instance

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il convient de disjoindre l'affaire afin d'étudier les oppositions à contraintes par décisions distinctes.

Ainsi : - La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 4 180,04 euros (lot n°682) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 25/23 - La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 2328,07 euros (lot n°687) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/29 - La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 3146,72 euros (lot n°690) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/30 - La contrainte datée du 20 février 2024 pour un indu de 5 683,15 euros (lot n°694) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/31 - La contrainte datée du 12 août 2024 pour un indu de 4 353,10 euros (lot n°708) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/32 - La contrainte datée du 12 août 2024 pour un indu 2 774,84 euros (lot n°710) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/33 - La contrainte signifiée le 26 novembre 2024 pour un indu de 2804,13 euros (lot n°698) sera étudiée sous le présent numéro de registre général - La contrainte signifiée le 26 novembre 2024 pour un indu de 3 951,88 euros (lot n°704) sera étudiée sous le numéro de registre général : RG 26/35

II. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, bien qu'à l'initiative de la procédure, l'opposant se trouve dans la position de défendeur à l'instance.

Selon les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse, tout comme son acte de signification, mentionnaient bien l'existence d'un délai de 15 jours offert à l'assurée pour y faire opposition ; l'acte de signification précisait en outre l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La contrainte litigieuse a été signifiée à madame [E] [Y] le mardi 26 novembre 2024, cette dernière disposait donc d'un délai de 15 jours à compter du mercredi 27 novembre 2024 pour s'y opposer, soit jusqu'au jeudi 11 décembre 2024 à 23 heures 59. Or, l'opposition à contrainte a été envoyée par lettre recommandée le 28 décembre, tel que le cachet de la poste l'expose sur l'enveloppe. Il y a dès lors lieu de dire qu'elle n'a pas été faite dans le délai en vigueur.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'étudier la demande au fond, la présente opposition à contrainte sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

III. Sur les autres demandes

o Sur les frais d'exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée".

L'opposition à contrainte n'ayant pas été jugée recevable, il y a lieu de mettre à la charge de madame [E] [Y] l'ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

o Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".

Madame [E] [Y], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

o Sur l'exécution provisoire

Aux termes de de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par madame [E] [Y] à l'égard de la contrainte datée du 12 août 2024, signifiée le 26 novembre 2024, pour un indu 2804,13 euros (lot n°698) ;

Rappelle que cette contrainte la contrainte datée du 12 août 2024, signifiée le 26 novembre 2024, pour un indu de 2804,13 euros (lot n°698) retrouve sa force exécutoire ;

Condamne madame [E] [Y] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

Condamne madame [E] [Y] au paiement des dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.