Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
24/00036
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWTR

Demandeur: URSSAF PACA

Défendeur: S.A.R.L. DECOR MEUBLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience de prononcé du : 18 Mars 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. DECOR MEUBLES ZA LE VILLARD 05600 GUILLESTRE non comparante, ni représentée

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURES

Le 21 février 2024, monsieur [Q] [C], représentant la SARL DECOR MEUBLES, saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 14 février 2024 et signifiée le 19 février 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 378 euros réclamée au titre des cotisations complémentaires appelées sur les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020, décembre 2020 et juin 2021 en raison des conditions d’exonérations et aide au paiement des cotisations non remplies durant la période de pandémie mondiale COVID19.

L’affaire était utilement retenue à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de la SARL DECOR MEUBLES, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé à la juridiction.

La présidente donnait lecture d’un courrier de monsieur [Q] [C], représentant la SARL DECOR MEUBLES, informant ne plus soutenir son opposition, et avoir réglé les cotisations URSSAF dues.

L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.

L’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle : Déboute la SARL DECOR MEUBLES de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, Dise et juge que la contrainte a été décernée à bon droit, Condamne la SARL DECOR MEUBLES au paiement de la somme résiduelle de 67 euros au titre des majorations de retard ;La condamne aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.

En l’espèce, la SARL DECOR MEUBLES, absente à l’audience, n’a pas réitérée oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.

En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à la SARL DECOR MEUBLES a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance appelée Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales ont été mis en place pour accompagner les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie des suites de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l'activité économique.

Sont éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales énoncés supra les salariés des employeurs éligibles à la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la SARL DECOR MEUBLES a déclaré une exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales pour les mois de février, mars, avril et octobre 2020. Elle a également déclaré une aide au paiement des cotisations pour les mois de février, mars et décembre 2020 ainsi que juin 2021.

Le 22 août 2023, la société s'est vu opposer un refus des mesures exceptionnelles d'aides Covid au motif de ne pas remplir les conditions légales d’éligibilité.

La SARL DECOR MEUBLES ne conteste plus aujourd’hui l’appel de cotisations sur ces périodes, et a versé 6 311 euros à l’URSSAF le 28 novembre 2025, sur les 6 378 euros appelés.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il convient de valider la contrainte datée du 14 février 2024 et signifiée le 19 février 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 378 euros réclamée au titre des cotisations complémentaires appelées sur les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020, décembre 2020 et juin 2021 en raison de conditions d’exonérations et aide au paiement des cotisations non remplies durant la période de pandémie mondiale COVID19, d’en constater le paiement partiel part la société, et de la condamner au paiement de la somme résiduelle de 67 euros.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.

En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de la SARL DECOR MEUBLES.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, la SARL DECOR MEUBLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée par la SARL DECOR MEUBLES et la déclare mal fondée ;

Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;

Valide la contrainte datée du 14 février 2024 et signifiée le 19 février 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 378 euros réclamée au titre des cotisations complémentaires appelées sur les mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, octobre 2020, décembre 2020 et juin 2021 en raison des conditions d’exonérations et aide au paiement des cotisations non remplies durant la période de pandémie COVID19, et constate que la SARL DECOR MEUBLES a payé la somme de 6 311 euros ;

Condamne la SARL DECOR MEUBLES à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme résiduelle de 67 euros ;

Condamne la SARL DECOR MEUBLES au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;

Condamne la SARL DECOR MEUBLES aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.