Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010511
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010511
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MECALOUR GIE (GIE) [Adresse 1] N° SIREN : 318 102 027 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : [Localité 1] [H] [O] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 505 324 889 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 11/07/2025, la partie demanderesse : MECALOUR GIE (GIE) a fait donner assignation à la société VERT [H] [O] (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 29/08/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner à payer : * La somme principale de 2.296,20 euros, * Les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce,
-à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil, celle de 400 euros, * au titre de l'article 700 du CPC celle de 1.200 euros, * les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société requérante a fourni des prestations de service et des marchandises à la société requise susnommée (fourniture et pose de rehausses latérales sur véhicule), de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière en une somme de 2.296,20 euros, montant de la facture émise le 30/04/2024.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,
Condamne la société [Localité 1] [H] [O] (SARL) à payer à la requérante la somme de 2.296,20 euros, due pour les causes sus-énoncées, avec intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [Localité 1] [H] [O] (SARL) à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] [H] [O] (SARL) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.