Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010243
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010243
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 801 947 052 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : M [R] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
A la date du 09/05/2025 la AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à M [R] [Z] une injonction d'avoir à lui payer les sommes suivantes : Principal : 29.515,20 € Intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% Pour mémoire Ainsi que les dépens de 31,80 € dont de TVA
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction M. [R] [Z] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 29 aout 2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des pièces justifiant sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision susceptible d'appel, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
Condamne M.[R] [Z] à payer à la requérante la somme de 29.515,20 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% par mois à compter du 18 avril 2025.
Dit M.[R] [Z] injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Condamne M.[R] [Z] en tous les dépens de la présente instance dont les frais de greffe sont liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.