Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/00006
Formation
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUMI

ORDONNANCE

Du : 13 Mars 2026

S.A. [V]

C/

Mme [P] [G] (Débitrice) Société FREE Société GAN ASSSURANCES SERVICE CONTENTIEUX Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE Société ENGIE SIP DIJON ET AMENDES Etablissement SMJPM DE LA MFBSSAM - VYV3 BOURGOGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE-SURENDETTEMENT

contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [V] 28 boulevard Georges Clémenceau CS 30312 21003 DIJON CEDEX représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON substitué par Maître LEMAIRE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [P] [G] née le 29 Mai 1982 à DIJON (21000) 16 rue Edouard Branly 21000 DIJON comparante en personne assistée de Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025012343 du 22/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante, ni représentée

Société GAN ASSSURANCES SERVICE CONTENTIEUX 7 avenue des Bouvets 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée

Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE 35 boulevard Jean Moulin 79079 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société ENGIE Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée SIP DIJON ET AMENDES 25 rue de la Boudronnée CS 61429 - 21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée

Etablissement SMJPM DE LA MFBSSAM - VYV3 BOURGOGNE, curateur de Madame [G], 2 rue des Aiguisons BP 10051 21802 QUETIGNY CEDEX représenté par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025012343 du 22/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2026

ORDONNANCE

prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

----------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Madame [P] [G], placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 16 mai 2024, recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 3 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société anonyme d'HLM [V] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [G].

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 18 novembre 2025, renvoyée au 6 janvier 2026, à laquelle [V], représenté par son avocat, a maintenu sa contestation, soulignant que l'intéressée ne démontre pas être dans l'incapacité de travailler ou de rechercher un emploi.

Madame [G], comparante en personne, assistée de son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la Commission. Elle explique être atteinte du VIH et de diverses pathologies affectant son système immunitaire pour lesquelles elle doit se soumettre à des hospitalisation complètes une fois tous les deux mois environ, et faire l'objet d'un suivi addictologique très régulier, l'ensemble de ces rendez-vous médicaux ne lui permettant pas de travailler actuellement. Elle précise également envisager, lorsque son état de santé se sera stabilisé, d'effectuer une formation dans le cadre d'un plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) afin de faciliter la reprise d'une activité professionnelle.

Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 22 décembre 2025, la Macif a proposé d'abandonner sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 10 décembre 2024 à Habellis qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 23 décembre, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l'espèce, pour estimer la situation de Madame [G] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement rappelle que la débitrice, âgée de 42 ans et allocataire du RSA, est célibataire avec deux enfants à charge de 15 et 17 ans, et relève que ses ressources, évaluées à 853 €, sont inférieures au montant de ses charges courantes, estimées à 1968 €, alors qu'elle se trouve dans une situation professionnelle et/ou familiale difficile, sans élément factuel permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

L'attestation de la CAF du 26 décembre 2025 dont Madame [G] justifie atteste pourtant d'une évolution positive de la situation financière de l'intéressée dès lors que celle-ci perçoit, depuis juillet 2025, une allocation logement et une allocation de soutien familial venant en complément du RSA et des allocations familiales, et ayant doublé son niveau de ressources pour atteindre un montant mensuel de 1677 € environ, hors rappels et retenues.

Surtout, force est de constater que la débitrice, pourtant assistée d'un conseil, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des suivis médicaux dont elle fait état, ni une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la reprise d'une activité professionnelle.

Dans ces conditions, la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice n'est pas rapportée.

Il convient dès lors d'accueillir sur le fond la contestation formée par [V] et de renvoyer le dossier de Madame [G] à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour un nouvel examen de sa situation, un moratoire pouvant éventuellement lui être accordé, étant rappelé qu'il s'agit ici de son premier dossier de surendettement.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable en la forme la contestation de la société anonyme d'HLM [V],

Au fond,

Y FAISONS DROIT,

Par conséquent,

RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour nouvel examen de la situation de Madame [P] [G],

DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.