Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00153
- Formation
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I54Z
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
[Z] [O] (Débiteur)
C/
LA BANQUE POSTALE CF, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, YOUNITED CREDIT, CA CONSUMER FINANCE, FCT SAVOIR FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL, LA BANQUE POSTALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [O], né le 16 Octobre 1981 à BOIS BERNARD (62320) 2 bis boulevard Edmé Nicolas Machureau 21000 DIJON non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SRDT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
COFIDIS CHEZ SYNERGIE TSA 34502 59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE 8 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 RUEIL MALMAISON non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT Service Recouvrement TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
FCT SAVOIR FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL Nantil A - 1 rue Célestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée,
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclaré recevable en sa demande le 7 mai 2024. Par décision du 14 août 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 689 € sur 63 mois au taux maximum de 2,76 %, sans effacement.
Monsieur [O] a formé un recours contre ces mesures, indiquant avoir perdu son emploi et se trouver sans revenus, et sollicitant qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit envisagé à son bénéfice.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée d’office à celle du 16 décembre compte tenu de l’absence de comparution du débiteur et du courrier envoyé par ce dernier.
A cette seconde audience, le débiteur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dans un courrier reçu le 26 novembre 2025 au greffe, Monsieur [O] évoquait l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’être présent à l’audience, compte tenu de sa situation de santé, et évoquait ses recherches d’emploi et son inscription à France Travail, lui ouvrant droit à une indemnisation chômage.
Aucun créancier n’était présent ni représenté. Cependant, par courriers reçus au greffe les 24 septembre, 2 et 27 octobre 2025, la société SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, la société LINK FINANCIAL, mandatée par FCT SAVOIR-FARIRE et LCASSET 2, et la BANQUE POSTALE, ont confirmé leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur [O] a formé un recours le 21 août 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier avec accusé de réception le jour même. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers. S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, dans son rapport de situation établi au 29 avril 2025, la Commission indiquait que le débiteur, âgé de 43 ans, était marié, avec un enfant à charge de 20 ans, son conjoint étant sans ressources. Elle retenait des ressources composées d’un salaire de 2934 € environ, pour des charges totales de 2245 € par mois, dont 773 € de logement.
C’est cette évaluation de sa situation personnelle et financière que Monsieur [O] souhaite voir réactualisée. Il produit pour ce faire une attestation de France Travail en date du 5 septembre 2025 ouvrant au débiteur un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), dont le montant n’est pas précisé, à compter du 14 septembre 2025 et pour une durée de 548 jours, ainsi qu’un arrêt de travail de prolongation en date du 21 novembre 2025 jusqu’à la date du 23 décembre 2025 pour dépression.
Dans ces conditions, force est de constater que la situation du débiteur a évolué négativement et ne semble pas permettre la mise en place d’un plan d’apurement de ses dettes.
Néanmoins, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire telle que sollicitée par l’intéressé parait prématurée à ce stade à défaut de plus amples informations et compte tenu de l’absence d’élément permettant de conclure à une situation irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de moratoire qui suspendra l’exigibilité des dettes de Monsieur [O] pour une durée de 12 mois à l’issue duquel il devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation en justifiant notamment de ses recherches d’emploi actives et/ou de sa situation médicale.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [O] ;
ORDONNE un moratoire de 12 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Monsieur [Z] [O] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère: - qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ; - qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ; - que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Monsieur [Z] [O] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 731-3Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.