Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00010
- Formation
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTU
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2026
E.P.I.C. ORVITIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
C/
Mme [T] [R] épouse [B] (Débitrice)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. ORVITIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 17 boulevard Voltaire BP 90104 21001 DIJON CEDEX représentée par Mme [X] [P] (Membre de l'entrep.), munie d'un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [R] épouse [B] née le 02 Avril 1962 à FES (MAROC) 49 avenue Jean Jaurès 21000 DIJON comparante en personne assistée de Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON, désignée au titre de l'aide juridictionnelle n° 21231-2025-011273 en date du 20-11-2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
----------------------------------- EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [T] [B] née [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 24 décembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or ORVITIS, unique créancier de Madame [B], a formé un recours contre cette dernière décision au motif de l’inadéquation du logement occupé par la débitrice avec les ressources de celle-ci, estimant qu’une modeste capacité de remboursement pourrait être dégagée une fois son relogement effectué. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de la décision de la Commission, et l’octroi d’un moratoire au bénéfice de Madame [B].
La débitrice et son créancier ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 18 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties au 6 janvier 2026.
A cette audience, ORVITIS, régulièrement représenté par l’un de ses salariés, a maintenu sa contestation, soulignant les propositions de relogement adressées à la débitrice, et relevant qu’une participation aux charges de la fille de Madame [B] pourrait être retenue.
Madame [U] a comparu en personne, sollicitant la confirmation de la décision de la Commission mais expliquant ne pas être opposée à un relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
ORVITIS a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 10 janvier 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 4 janvier. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, la Commission retenait, dans son état descriptif de situation de la débitrice au 14 janvier 2025, des ressources composées d’une pension de retraite (1063 €) et d’une APL (92 €) pour un total de 1155 €, et des charges à hauteur de 1629 € composées de frais de logement de 682 €, de charges courantes de 81 €, et des forfaits habituels pour un foyer d’une personne seule (forfait de base : 625 €, forfait chauffage : 123 €, forfait habitation : 120 €).
Au jour de l’audience, la situation financière de Madame [B] n’a que peu évolué : celle-ci justifie du montant mensuel de sa pension de retraite, à hauteur de 1085,40 €, étant précisé que l’APL ne lui a pas été versée depuis le mois de juin dernier.
La proposition d’ORVITIS tendant à prendre en compte une contribution aux charges de l’une des filles de Madame [B], âgée de 28 ans, et qui réside actuellement avec cette dernière ne parait pas pertinente dès lors que cette présence n’est nullement pérenne ni n’a vocation à le devenir, ainsi que le démontre la demande de logement social déposée par l’intéressée, et produite par ORVITIS.
Quant aux charges de la débitrice, le débat se polarise sur ses frais de logement qui paraissent effectivement élevés pour une personne seule, alors que Madame [B] est logée dans le parc social et demeure toujours dans le T4 qui lui avait été accordé lorsqu’elle vivait avec ses trois enfants. Un relogement s’impose donc, ce à quoi la débitrice n’est pas opposée pourvu que celui-ci puisse se faire dans un logement en rez-de-chaussée ou premier étage qui ne mette pas sa santé en péril, l’intéressée étant sujette à des crises d’épilepsie et produisant un certificat médical justifiant des contraintes que lui impose son état de santé.
Quoi qu’il en soit néanmoins d’un possible relogement dont l’échéance est inconnue à ce jour, force est de constater que la faiblesse structurelle des ressources de Madame [B] ne lui permettrait sans doute pas, malgré la diminution de son loyer, de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Avec une pension de retraite de 1085,40 €, par nature non susceptible d’évolution, Madame [B] ne dégage en effet qu’un excédent de 165,40 € une fois réglées ses charges courantes d’un montant de 920 € après réactualisation des forfaits (forfait de base : 652 €, forfait chauffage : 145 €, forfait habitation : 123 €), sans même compter son loyer hors charges, seule charge susceptible d’évoluer à la baisse.
Dans ces conditions, il y a fort à parier qu’un moratoire soit insuffisant à permettre à la débitrice de retrouver une situation financière lui permettant de rembourser sa dette.
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’absence de toute perspective d’amélioration de la situation de la débitrice qui peut ainsi être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Il convient donc de confirmer la décision de la Commission et d’imposer au bénéfice de Madame [B] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT en la forme la contestation formulée par l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or ORVITIS et la déclare recevable,
Au fond, LA REJETTE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [B] née [R],
DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [T] [B] née [R] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUTU
DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.