Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/03740
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/03740 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IE6C
Jugement Rendu le 24 MARS 2026
AFFAIRE :
ABEILLE IARD & SANTE
C/
[I] [H] [K], exerçant sous l’enseigne [Localité 2] d’Etudes ETEC” SARL BATINOVA
ENTRE :
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [I] [H] [K], exerçant sous l’enseigne [Localité 2] d’Etudes ETEC” né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] DESISTEMENT PARTIEL SUIVANT ORD. JME DU 27/01/2025
défaillant
2°) La SARL BATINOVA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 452 553 134, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître [S] [F] de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Par un jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Dijon, la compagnie Abeille et son assurée la société [W] ont été condamnées in solidum avec M. [G] [M], assuré auprès de la SMABTP et la société Batinova, assuré auprès de la SA BPCE à réparer le préjudice subi par Mme [A] [X] dans le cadre de marchés conclus pour la construction d'une maison individuelle.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération :
- M. [I] [H] [K] exerçant sous l'enseigne « Bureau d'Etudes ETEC » suivant contrat de maîtrise d'œuvre du 24 mars 2010, assuré auprès de la Compagnie Acte en responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour la construction d’une maison, - M. [G] [M] exécutant le lot maçonnerie, assuré auprès de SMABTP - la société Batinova pour le lot enduit de façade, assurée auprès de la SA BPCE, - la société J.M. [W] pour le lot charpente et couverture, assurée auprès de la compagnie Abeille (anciennement Aviva assurance).
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité a été fixé comme suit :
- M. [K] : 33 % - la SARL Batinova : 33 % - la SARL JM [W] : 20 % - M. [M] : 14 %,
Le jugement a été signifié le 4 octobre 2021.
Le 24 mars 2021, la SMABTP, assureur de M. [M] a réglé la somme de 3 392 euros à Mme [X] au titre de la condamnation issue du jugement du 19 janvier 2021.
Le 26 janvier 2023, la compagnie Abeille, s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente par Mme [X] pour le recouvrement de la somme de 39 779,94 euros en principal, frais et intérêts.
La compagnie Abeille s’est exécutée le 31 janvier 2023 en réglant la somme de 39 779,94 euros à Mme [X].
Par assignation du 11 décembre 2023, la compagnie Abeille a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’exercer une action subrogatoire contre la société Batinova et M. [K] à hauteur de la somme de 29 351,41 euros invoquant l'article 1240 du code civil, l'article 1251 3° du code civil et l'article L. 121.12 du code des assurances.
Par conclusions du 17 janvier 2025, signifiées aux parties non comparantes, la compagnie Abeille a indiqué se désister de ses demandes dirigées contre M. [K], à la suite d’un accord de règlement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la compagnie Abeille IARD sollicite de voir :
- Condamner, la SARL Batinova, à payer à la SA à conseil d'administration Abeille IARD & Santé, la somme de 16 224.03 euros au titre du remboursement des sommes payées en ses lieu et place.
- Condamner la SARL Batinova, à payer à la SA à conseil d'administration Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances), la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL Batinova, à payer à la SA à conseil d'administration Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances), aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Batinova n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la subrogation
L’article 1346 du code civil dispose que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation légale qu’il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
La subrogation n’a lieu, en vertu de ce texte, que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Le jugement du tribunal judiciaire de Dijon retient que M. [K], la SARL Batinova, la SARL JM [W] et M. [M] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [X] au titre des désordres affectant l’enduit du pavillon et condamne in solidum M. [K], la SARL Batinova, la SARL JM [W], la société Aviva Assurances, M. [M] et la SMABTP à payer à Mme [X] : - la somme de 18 547,87 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis février 2015 et la date du jugement, - la somme de 800 euros au titre des préjudices immatériels, - la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant réparties au prorata des responsabilités retenues.
Le compte présenté par Mme [X] n’a pas été discuté.
En exécution de cette décision, la compagnie Abeille produit la corresp ondance par laquelle elle a transmis son règlement d’un montant de 39 779,94 € à Mme [X].
Ainsi, la compagnie Abeille qui a réglé les condamnations auxquelles est tenue son assurée, la société JM [W] est subrogée dans les droits de celle-ci.
Elle dispose donc d’un recours contre les tiers responsables.
2/ Sur les responsabilités in solidum
L’article 1317 du code civil dispose qu’ « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, et nécessairement sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il résulte de ce texte et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre co-obligés, le co-débiteur tenu in solidum ne peut, comme le co-débiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion du rôle causal des faits générateurs dans la réalisation du préjudice du créancier.
Dans les rapports entre co-obligés, le jugement du 19 janvier 2021 a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- M. [K] : 33 % - la SARL Batinova : 33 % - la SARL JM [W] : 20 % - M. [M] : 14 %,
M. [M] et la SMABTP devaient quant à eux garantie à M. [K] à concurrence de 14 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels.
La SMABTP a réglé spontanément la somme correspondant à la part de 14% revenant à son assuré M. [M], soit 3 392 euros.
La part de responsabilité revenant à la compagnie Abeille et à son assurée la société JM [W], de 20 % correspond à la somme de 7 337.90 euros.
M. [I] [H] [K], responsable à hauteur de 33% a proposé de régler la somme de 13 127,38 euros lui revenant.
Le solde des condamnations, correspondant à la part de responsabilité retenue, pour la somme de 16 224,03 euros sera donc supporté par la SARL Batinova.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
La SARL Batinova succombant, elle sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La compagnie Abeille est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL Batinova au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL Batinova à payer à la compagnie Abeille la somme de 16 224,03 euros (seize mille deux cent vingt-quatre euros et trois centimes) ;
Condamne la SARL Batinova à payer à la compagnie Abeille la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Batinova à supporter les dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1242Code civil
- Article 1317Code civil
- Article 1346Code civil
- Article L. 212-5-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
27/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légal…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
27/10/2026MOTIFS : Sur la responsabilité : Au terme de l'article 1240 du Code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel i/ est arrivé à le réparer". En l’espèce, il ressort des pièces de la procèdure, en p…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
26/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reprise d’instance et le désistement d’instance au nom de [T] [D] Il convient de donner acte à Madame [G] [D] qu’elle intervient à la cause en qualité d’ayant-droit de M. [T] [D] décédé le [Date décès 1] 2026 et, en applicatio…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demande principales En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou ten…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 23/03740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.