Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
26/00449
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IF7V

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 20/03/2026

S.A. [Localité 3] Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré

C/

Madame [O] [N]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL CABINET SALLARD CATTONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 20 MARS 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. [Localité 3] Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [N] Chez M. [X] [N] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2002, la société d'HLM LOGEMENTS FAMILIAUX aux droits de laquelle vient la SA d'HLM [Localité 3] a loué à Mme [O] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 494,64 €.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SA d'HLM [Localité 3] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 8 229,70 € au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus.

Mme [O] [N] a quitté le logement le 14 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Mme [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner la locataire à payer la somme de 6 037,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au3 décembre 2025,condamner la locataire à payer la somme de 400,00 euros à titre de domamges et intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 janvier 2026.

A cette audience, la SA d'HLM [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 6 037,55 €, au titre du solde locatif au 19 janvier 2026.

Citée par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme [O] [N] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA d'HLM [Localité 3] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 19 janvier 2026, la dette locative de Mme [O] [N] s’élève à la somme de 4 081,02 € (soit la somme de 6 037,55 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 1 956,53 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie déduit concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner Mme [O] [N] au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur le paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

En conséquence, sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O] [N] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 3] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [O] [N] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à la SA d'HLM [Localité 3] la somme de 4 081,02 € (décompte arrêté au 19 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA d'HLM [Localité 3] de sa demande en indemnisation ;

DÉBOUTE la SA d'HLM [Localité 3] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [O] [N] à verser à la SA d'HLM [Localité 3] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 26/00449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.