Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025009085
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009085
Numéro PC : 4146648
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]
SELAS OCMJ représentée par Maître [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN :
Défendeur (s) : [Localité 2] (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 324 602 440 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l'audience en chambre du conseil du 21/07/2025
Faits et Procédure :
Attendu que la SAS [Localité 2] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 10 janvier 2025. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 octobre 2024.
Attendu que Maître [C] [N] a été désigné Administrateur Judiciaire, et Maître [C] [Z] (SELAS OCMJ) Mandataire Judiciaire.
Attendu que l'Administrateur Judiciaire, Maître [C] [N], a fourni un rapport sur les améliorations des offres.
Attendu que le Mandataire Judiciaire a rendu son rapport sur le plan de cession en date du 18 juillet 2025, constatant l'impossibilité de parvenir à un apurement global du passif de la société dans le cadre d'un plan de redressement.
Attendu que dans ce contexte, une date limite de dépôt des offres de cession a été fixée au 5 juin 2025, avec une faculté d'amélioration des offres jusqu'au 17 juillet 2025 à minuit.
Attendu que dans ce délais, six offres de reprise ont été reçues par l'Administrateur Judiciaire.
Attendu que le Mandataire Judiciaire a considéré les offres de Monsieur [I] [S], Monsieur [W] [X] (SASU PLANETT'), et Monsieur [T] [Q] [L] (SAS ALL CAPITAL) comme irrecevables en raison de conditions suspensives, absence de justification de solvabilité, ou inadéquation économique et financière.
Attendu que trois autres offres ont été jugées recevables et ont fait l'objet d'une analyse approfondie : celles de SAS RESQME EUROPE, RD INVEST, et [F].
Attendu, sur le plan social, que les offres de RD INVEST et [F] reprennent la totalité des effectifs, tandis que l'offre de RESQME EUROPE ne reprend pas un salarié en CDD. Toutes les offres prévoient la reprise intégrale des droits à congé acquis par les salariés.
Attendu, sur le plan financier, que l'offre de RESQME EUROPE est sensiblement inférieure à celles de RD INVEST et [F]. Les offres de RD INVEST et [F] se distinguent avec des prix offerts supérieurs à 800 K€.
Attendu que la justification de la solvabilité effective des candidats est un élément central. RESQME EUROPE n'a pas produit de justificatif à date. RD INVEST a viré 50 K€ au Mandataire Judiciaire, mais le solde repose sur une attestation de financement d'un tiers sans justificatif bancaire, avec des virements complémentaires prévus ultérieurement. [F] a justifié un ordre de virement de 350 K€ sur le compte CARPA de son conseil, et un relevé bancaire fait état de disponibilités supérieures à 1 million d'euros.
Attendu les observations faites lors de l'audience du 21 juillet 2025: * ResQme: Le financement de l'offre n'est pas assuré malgré une lettre d'une banque américaine remise à l'audience, ce qui ne suffit pas à établir la certitude du financement du projet. * RD Invest: Un apport de 50 K€ a été déposé auprès du Mandataire Judiciaire, le complément étant amené par emprunt obligataire dont les montants seraient disponibles au 25 août au plus tard. * Turdus: 350 K€ ont été déposés sur le compte CARPA du l'avocat représentant les intérêts de la société [F], et qu'un relevé de banque produit antérieurement à l'audience atteste de la disponibilité de sommes complémentaires avec un solde supérieur à 904 K€ au 18 juillet 2025.
Attendu que les salariés présents ont exprimé leur souhait de ne pas voir privilégiée l'offre de Turdus, bien que ce soit la seule offre dont le financement en fonds propres (et non par emprunt) a été démontré.
Attendu qu'il apparaît par ailleurs que la société [Localité 2] dispose d'une trésorerie suffisante pour assurer son fonctionnement à court terme.
Attendu que Monsieur le Juge-commissaire a opéré un rapport oral retraçant notamment les insuffisances des offres soumises à l'appréciation de la juridiction,
Attendu qu'en l'état des offres déposées et au regard des pièces produites à l'appui de chacune d'entre elles, le Tribunal juge que les éléments qui lui ont été présentés ne suffisent pas à fonder une décision permettant le choix éclairé d'un cessionnaire.
Attendu que ce choix engage le futur à long terme de la société [Localité 2] et doit dès lors être basé sur un financement solide et confirmé devant permettre le rachat des actifs, mais aussi
pour le financement du développement futur, tant sur le plan technique que commercial, et sur une capacité à comprendre et pénétrer un marché très spécifique, avec un encadrement normatif précis et évolutif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce,
Vu le rapport oral de Monsieur le Juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Les salariés présents entendus,
DIT que les offres présentées par les candidats cessionnaires sont insuffisantes compte tenu des enjeux sociaux et de la nature des actifs cédés.
ORDONNE le renvoi de l'affaire.
FIXE conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce une nouvelle date pour le dépôt des offres et l'amélioration des offres existantes au jeudi 4 septembre 2025 à 20h00, les offres devant être formalisées entre les mains de l'Administrateur Judiciaire, Maître [C] [N].
DIT qu'il appartiendra, dans l'intervalle, à l'Administrateur Judiciaire, Maître [C] [N], d'organiser une nouvelle consultation des salariés de la société [Localité 2], en vue de la désignation d'un Représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de commerce,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 19 septembre 2025 à 14h30 afin que le Tribunal de céans statue sur les propositions de cession des repreneurs ou sur le maintien de l'activité.
ENJOINT les candidats tout potentiel candidat cessionnaires à présenter une offre complète, purgée de toute condition suspensive, et présentant les garanties financières suffisantes pour financer le prix d'acquisition et les besoins en fonds de roulement futurs devant permettre d'assurer la pérennité de la reprise, conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce.
MAINTIENT la poursuite d'activité jusqu'à son terme, soit le 10 janvier 2026.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.