Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008837
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008837
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur(s) : SAS SO (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 927 603 621 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M. Stéphane NAVARRO * Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier du 14/05/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s'est pas présentée.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d'une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de :
SAS SO (SAS) [Adresse 2]
Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/05/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : M. Pascal HEBRARD
Juges commissaires suppléants : M. [K] [P] M. [W] [V] Mandataire judiciaire : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 3] [Localité 2]
Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 05/12/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Ordonne la désignation de SCP [E] [D] et [H] [O], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 17/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.