Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/07957
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07957 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4AI

MINUTE n° : 2026/189

DATE : 25 Mars 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Prescillia RICCI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [Y] [H] divorcée [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Eïmen BEN ALI Me Prescillia RICCI

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Eïmen BEN ALI Me Prescillia RICCI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2025, Madame [O] faisait assigner Madame [S] devant le juge des référés sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du CC.

Propriétaire d’un lot au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3] à Fréjus, Madame [O] avait sollicité de Madame [S], syndic bénévole de la copropriété, aux fins de savoir si elle avait souscrit une assurance au nom du syndicat des copropriétaires pour garantir les parties communes, requis l’immatriculation du syndicat au registre national d’immatriculation, et ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat.

Une assemblée générale s’étant tenue le 14 novembre 2024, sans qu’elle y eût été convoquée, il était fait sommation par commissaire de justice en date du 5 février 2025 à Madame [S] de fournir un certain nombre de pièces.

Peu satisfaite de la réponse fournie par la défenderesse, Madame [O] demandait sa condamnation sous astreinte à souscrire une assurance au nom du syndicat pour garantir les parties communes, à solliciter l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat, à établir un budget à minima de fonctionnement de la copropriété pour éditer un appel de fonds.

Madame [O] demandait encore la condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens ainsi que le coût de la sommation interpellative du 25 février 2025.

Par conclusions en réponse notifiée par voie électronique le 26 janvier 2026, la demanderesse maintenait que ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [S] et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires étaient recevables, dans la mesure où elle n’avait fait que solliciter l’exécution des obligations légales pesant sur le syndic en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

La demanderesse constatait que Madame [S] avait communiqué l’ensemble des pièces demandées, et se désistait en conséquence de sa demande de condamnation sous astreinte. Elle maintenait sa demande de condamnation à lui verser des frais irrépétibles à hauteur de 3000 € et à régler les dépens incluant le coût de la sommation interprétative de 5 février 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 Madame [S] rappelait que l’ensemble immobilier était composé de deux copropriétés, la première, le [Adresse 4], désorganisée, et la seconde le [Adresse 5], pourvue d’un syndic professionnel.

Madame [S] exposait qu’à la suite d’un incendie domestique, Madame [O] avait exigé la suppression du restant de conduit de cheminée sur un mur mitoyen ainsi que la prise en charge de frais de démolition et d’enlèvement. La concluante avait saisi le conciliateur de justice, sans succès.

La concluante avait été désignée syndic bénévole du [Adresse 4] par l’assemblée générale du 1er février 2024, laquelle avait été notifiée à la demanderesse le 23 février 2024.

Elle avait répondu par courrier électronique du 15 avril 2024 aux sollicitations de Madame [O]. Elle avait par ailleurs accepté la prise en charge par la copropriété voisine de la démolition et de l’enlèvement de la parabole.

Elle avait bien transmis les pièces requises le 6 mars 2025 et avait répondu qu’elle restait dans l’attente de l’ouverture du compte bancaire.

Elle observait que la demanderesse était absente et non représentée à l’assemblée générale chargée d’examiner et de voter les travaux obligatoires de rénovation de la façade. Elle soutenait que les demandes formées à son encontre à titre personnel étaient irrecevables et auraient dû être formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Par ailleurs les demandes étaient infondées, les diligences ayant été accomplies. Elle concluait donc au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 37 de la loi 91 – 645 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes La mise en oeuvre de la responsabilité du syndic par un copropriétaire nécessite la preuve par ce dernier d'une faute commise par le syndic, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Pour justifier l'action engagée contre le syndic, le copropriétaire demandeur doit établir l'existence d'un préjudice direct et personnel, indépendamment de celui éprouvé par la copropriété. Toutefois en l’espèce, Mme [O] a sollicité la réalisation de diligences, et la production de pièces sous astreinte, sans demander de dommages et intérêts. Ses demandes étaient donc recevables.

Sur le désistement Selon l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce le défendeur avait conclu à la date à laquelle Mme [O] a pris des conclusions de désistement partiel. La défenderesse n’a pas fait connaître son acceptation. Toutefois aucune raison impérative ne s’oppose à la constatation du désistement partiel, la demanderesse reconnaissant que les diligences demandées ont été réalisées. L’immatriculation de la copropriété avait été faite par le notaire en 2022. L’ouverture du compte bancaire avait été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 novembre 2024 de même que la souscription d’une assurance. Ces diligences étaient antérieures à la délivrance de l’assignation. Il y a donc lieu de constater le désistement de Mme [O] de sa demande principale.

Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.

Sur les frais irrépétibles Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 37 de la loi 91 – 645 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la responsabilité personnelle de Mme [S] n’étant pas en cause, ni de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de Mme [D] [L] épouse [O] de sa demande principale,

Condamnons Mme [D] [L] épouse [O] aux dépens,

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi n°91 – 645 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ni de l’article 700 du CPC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/07957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.