Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00058
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 20 Mars 2026- N° 26/00051
N° Rôle : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 par le même magistrat par jugement contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” Société Anonyme au capital de 124.821.703 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représenté par la SCP CABINET ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [F] [N] [J] [S] [W], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [Z] [A] [O] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] par acte de la SELARL [B] [H] [R] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] par acte de la SELARL [B] [H] [R] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;
Met les dépens à la charge des débiteurs saisis monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.