Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
24/00058
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 20 Mars 2026- N° 26/00051

N° Rôle : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 par le même magistrat par jugement contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” Société Anonyme au capital de 124.821.703 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représenté par la SCP CABINET ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

Monsieur [F] [N] [J] [S] [W], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Madame [Z] [A] [O] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

LE TRIBUNAL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;

Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] par acte de la SELARL [B] [H] [R] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] par acte de la SELARL [B] [H] [R] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 22 mars 2024, à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°31 ;

Met les dépens à la charge des débiteurs saisis monsieur [F] [N] [J] [S] [W] et madame [Z] [A] [O] épouse [W] ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.