Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00012
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 20 Mars 2026- N° 26/00056

N° Rôle : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDTJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 par le même magistrat par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

ET :

Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble LE VERT EDEN, représenté par son syndic en exercice la SAS IBG l’immobilier du Bassin Genevois, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son inscription d’hypothèque légale le 6 novembre 2025 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 1] VOlume 2025 V n°5410, dont le siège social est sis [Adresse 4] Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par acte de la SCP [L] [E] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Madame [K] [V], agissant en vertu :

- la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 19 juillet 2013 par Maître [W] [H], Notaire à [Localité 6] contenant :

-1- Prêt immobilier en devises n°624007 d'un montant en principal de la contrevaleur en CHF de 198 400,00 €,

-2-Prêt immobilier en devises n°624008 d'un montant en principal de la contrevaleur en CHF de 49 600,00 €,

Les prêts sont garantis par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13.08.2013 Volume 2013 V n°5736 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1], et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13.08.2013 Volume 2013 V n°5737 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1], et ce, pour avoir paiement de la somme de 231 992,25 €, arrêtée au 10 décembre 2024, en principal, intérêts et frais.

Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 1], le 21 janvier 2025 Volume 2025 S n°4.

Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [L] [E] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 8 Janvier 2025.

Par acte du Commissaire de Justice en date du 3 Mars 2025, l’assignation a été signifiée à Madame [K] [V] pour l’audience d’orientation du 23 mai 2025. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 5 mars 2025.

Par jugement d’orientation en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a : - constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, - autorisé Madame [K] [V] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 233.000 €, - renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025.

Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a : - rectifié le jugement d’orientation rendu le 20 juin 2025, en ce sens qu'il sera modifié comme suit en page 1 et 2 et qu’il conviendra de lire “Madame [K] [V]” en remplacement de Monsieur, - dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 20 juin 2025 sous le numéro de minute 25/62 et signifié comme ce jugement lui-même, - laissé les dépens à la charge du Trésor.

Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.

Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication au 20 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.

A l’audience du 20 mars 2026, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.

Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement et la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant du débiteur saisis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Constate le désistement de laprocédure de saisie immobilière dont s’agit ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à madame [K] [V] par acte de la SCP [L] [E] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 décembre 2024, à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière d’ANNECY, le 21 janvier 2025 Volume 2025 S n°4 ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à madame [K] [V] par acte de la SCP [L] [E] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 décembre 2024, à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière d’ANNECY, le 21 janvier 2025 Volume 2025 S n°4 ;

Dit que madame [K] [V] conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.