Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/04335
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

_____________________________________________________________________________

N° RG 25/04335 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIXT

Minute 26-

Jugement du : 13 mars 2026

La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 16 février 2026

DEMANDEUR :

SEM - REIMS HABITAT [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Mr [S] [N], salarié muni d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Madame [B] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 23 août 2024 prenant effet à compter du 27 août 2024, la société d’économie mixte REIMS HABITAT Champagne-Ardenne (ci-après dénommé la SEM REIMS HABITAT) a donné à bail à Madame [H] [B] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 388,38 euros, outre la somme de 121,79 euros par mois à titre de provisions pour charges.

Les loyers n'étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 pour un montant en principal de 443,33 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SEM REIMS HABITAT, a fait délivrer assignation à Madame [H] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :

- Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Madame [H] [B] ;

- Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d’elle, que de tous occupants de son fait ;

- Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SEM REIMS HABITAT sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;

- La condamner au paiement de : - la somme de 800,42 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025 ;

- une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1e novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

- tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;

- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l’audience du 16 février 2026, la SEM REIMS HABITAT, représentée par Monsieur [S], dûment habilité, indique que la dette est soldée et qu’il ne maintient dans ces conditions que sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [H] [B] aux dépens.

Madame [H] [B], assignée à Etude, n’est ni présente ni représentée.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que la locataire n’a pas répondu à la mise à disposition.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dès lors que Madame [H] [B] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dette locative de Madame [H] [B] est soldée ;

CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/04335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.