Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/80251
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80251 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3J
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc Me MELON LS ce Me HARTWIG LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2026 DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant représenté par Me Cécile MELON-FREMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1863
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K] [Q] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] domiciliée : Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0833
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement rendu le 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné Monsieur [W] [X] [T] à verser à la mère de ses enfants Madame [P] [U] [B] [Q], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers (au nombre de 2), une pension mensuelle de 1000 € pour chacun (soit au total 2000 €), indexée sur l'indice du coût de la vie, étant précisé que ladite contribution inclut les frais scolaires des enfants, à l'exception des frais extraordinaires lesquels seront supportés pour moitié par le père.
Sur le fondement de cette décision, Madame [P] [U] [B] [Q] a pratiqué le 9 décembre 2025, des saisies attributions, auprès du LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS d’un montant total de 12 434,92 € et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 12 596,52 €, correspondant en principal aux indexations des pensions susmentionnées, et ce depuis le prononcé du jugement.
La saisie effectuée auprès du CRÉDIT LYONNAIS s'est avérée infructueuse, et celle faite auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a permis d'appréhender une somme de 3063,33 €.
Par acte du 2 janvier 2026, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins conclusions soutenues à l'audience du 11 mars 2026, d'obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées (et ce du fait que la créancière en réalité renoncé aux indexations antérieures au 4 avril 2024, et que les versements qu'il a effectués au titre des frais extraordinaires excède largement sa part contributive, de sorte qu'après compensation la saisissante se trouve débitrice à son égard d'un montant de 11 942,0 5 € ou à défaut 7332,70 €), outre 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 133 € au titre des frais bancaires, ainsi qu'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (les indexations omises, calculées sur l'indice luxembourgeois, s'élevant en tout état de cause à 9991,31 € au mois de décembre 2025) et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
S'il est vrai que les indexations dont le recouvrement est poursuivi ont été calculées à tort suivant le droit italien (puisque à défaut de précision figurant dans le jugement l'indice du coût de la vie à retenir est nécessairement celui du Luxembourg), il importe de préciser que l'erreur ainsi commise est sans conséquence sur la validité des saisies, dès lors qu'il est constant que le demandeur s'est abstenu depuis l'origine d'indexer les pensions fixées par le jugement du 27 mai 2021, de sorte qu'il est nécessairement débiteur de ce chef, étant rappelé qu'une saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas nulle mais uniquement réductible aux sommes réellement dues.
Or, force est de constater en l'occurrence que le produit des saisies est nettement inférieur à la somme de 9991,31 € correspondant à l'arriéré des indexations calculées en fonction de l'indice STATEC luxembourgeois.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de cantonner le montant des saisies contestées.
Par ailleurs, la renonciation du créancier aux indexations (qui ne saurait se présumer et doit être non équivoque) ne peut se déduire de l'accord donné le 4 avril 2024 quant à "un retour de versement d'une pension alimentaire mensuelle de 2000 €".
Les versements dont le demandeur prétend qu'ils sont excédentaires, et qu'il a effectués (au titre des frais scolaires et de suivi psychologique des enfants) librement et en pleine connaissance de cause, ne peuvent s'imputer ou se compenser avec le montant de sa dette.
En effet, les règlements dont s'agit doivent être regardés en tout état de cause comme l'exécution d'une obligation naturelle, de sorte qu'ils ne peuvent être source d'une créance de restitution.
Par suite, la demande tendant à la mainlevée des saisies sera rejetée.
Dès lors, le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la demande tendant à la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 9 décembre 2025,
-Déboute Monsieur [W] [X] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
-Condamne Monsieur [W] [X] [T] à verser à Madame [P] [U] [B] [Q] une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/80251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.