A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01971
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [O] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHT
N° MINUTE :
Requête du : 01 Juin 2023
ORDONNANCE rendue le 25 Mars 2026 DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 ordonnant une expertise judiciaire sur pièces concernant l’accident du travail de Mme [Q] du 8 juin 2020, désignant le docteur [O] pour y procéder et disant que la société [3] fera l’avance des frais par une consignation de 650 € auprès de la régie du tribunal ;
Vu le courrier du docteur [O] du 1er octobre 2025 demandant un complément de consignation de 430 € ;
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 ordonnant le paiement d’un complément de consignation par le CPAM du VAL DE MARNE ;
Vu l’article 280 du code de procedure civile;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la consignation n’a pas eu lieu dans les délais pour l’intégralité du montant ordonnée car les deux parties de la consignation, initiale et complémentaire ont été mis à la charge de parties différentes, ce qui a rendu difficile l’exécution de cette consignation ;
Qu’il convient dès lors de relevé de sa caducité le jugement ordonnant l’expertise et désignant l’expert ;
Qu’il convient également d’ordonner un complément de consignation à la charge de la société [4] d’un montant de 430 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
RELEVE de sa caducité pour défaut de consignation dans les délais impartis le jugement rendu par le tribunal de céans le 10 septembre 2025 (RG n° 23/1971) ;
DIT que la société [1] fera un complément d’avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal une somme de 430 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : -virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le Tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 juin 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 1er juillet 2026 à 13h30 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 23/01971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.