Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/80395
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80395 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIH3
N° MINUTE :
Notifications : ccc demandeur LRAR ccc Me BEHEULIERE LS ce défendeur LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. AD’MISSIONS ETUDES ET PROJETS RCS DE [Localité 1]: 487 531 659 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1511
DÉFENDERESSE
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 janvier 2026, la SAS AD'MISSIONS ÉTUDES ET PROJETS a assigné l'URSSAF de [Localité 4] aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée par cette dernière le 28 novembre 2025 (laquelle a été dénoncée le 2 décembre 2025) auprès de la BRED, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a comparu par écrit en adressant un courrier en date du 13 janvier 2026, suivant lequel elle a procédé à la régularisation du dossier (la contrainte servant de fondement aux poursuites ayant été annulée ) et prend à sa charge les frais de procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution est devenue sans objet, l'URSSAF ayant acquiescé, tant en fait qu’en droit, à la contestation formée par la demanderesse.
L'équité commande d'accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit sans objet la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution,
-Condamne l'URSSAF à verser à la SAS AD'MISSIONS ÉTUDES ET PROJETS une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'URSSAF aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/80395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.