Demande de convocation d'une assemblée générale

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de convocation d'une assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/54762
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/54762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3S

N° : 8

Assignation du : 13 et 23 Mai 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS - #B0618

DEFENDERESSE

La S.A.S. AH IMMOBILIER Siège social [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement scondaire: [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Eléonore NEAU, avocate au barreau de PARIS - #A0726

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Vu l'assignation en référé délivrée le 13 et 23 mai 2025 par M. [P] [G] à l'encontre de la SAS A.H. Immobilier ;

Vu le désistement des demandes principales et le maintien des demandes accessoires formulés à l'audience du 20 février 2026 par le demandeur ;

Vu les écritures de la défenderesse visées à l'audience aux fins de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte au demandeur qu’il se désiste de ses demandes principales.

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 399 du même code, le demandeur conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que M. [P] [G] se désiste de ses demandes principales ;

Condamnons M. [G] au paiement des dépens ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 25 mars 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/54762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.