Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/50102
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50102 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ4B

N° : 4

Assignation du : 01 Décembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE

La société [I] [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS - #K0105

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J], entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 3]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

La société [I] [D] [R] a confié à M. [G] [J], expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et la gestion de ses déclarations fiscales et de Tva.

Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, la société [I] [D] [R] a mis en demeure M. [J] de lui transmettre le bilan définitif de l'exercice 2024, validé et prêt à être transmis à l'administration fiscale, la situation comptable à jour au 30 juin 2025 et l'intégralité des pièces comptables afférentes aux dix dernières années, ainsi qu'à répondre aux questions posées les 6 septembre 2024 et 14 mai 2025, dans un délai de huit jours, à défaut de quoi les relations contractuelles seraient rompues.

Exposant qu'en l'absence de réponse, la lettre de mission de M. [J] a été résiliée de plein droit et lui reprochant de ne toujours pas lui avoir transmis les documents sollicités à maintes reprises, la SARL [I] [D] [R] a, par assignation délivrée le 1er décembre 2025, fait citer en référé M. [G] [J] aux fins de le condamner, sous astreinte de 1 000€ par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision, pendant un mois, à lui restituer : le bilan définitif de l'exercice 2024, validé et prêt à être transmis à l'administration fiscale,la situation comptable à jour au 30 juin 2025,l'intégralité des pièces comptables afférentes aux dix dernières années. Elle sollicite que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte et la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000€ ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en restitution

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 dispose que « Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.

En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès : a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ; b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales. »

L'exécution de la lettre de mission suppose, d'une part, la remise des documents utiles à l'exécution de la mission par le mandataire, et d'autre part, la conservation par ce dernier des documents relatifs à la situation comptable de son client, à charge pour l'expert-comptable de les restituer à l'expiration de la lettre de mission.

En l'espèce, si la lettre de mission n'est pas communiquée, il résulte des échanges entre les parties que l'existence d'une telle lettre de mission n'est pas contestable et que les relations contractuelles sont anciennes de plus de dix ans.

Il n'est pas contestable que la lettre de mission a été dénoncée par la société demanderesse par courrier recommandé du 28 octobre 2025, de sorte que la conservation des documents lui appartenant par M. [J] ne se justifie plus. Pour cette raison, l'obligation de restitution des documents en sa possession apparaît non sérieusement contestable.

Il y sera fait droit dans les conditions du dispositif.

Le défendeur, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons M. [G] [J] à restituer à la Sarl [I] [D] Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision : le bilan définitif de l'exercice 2024, validé et prêt à être transmis à l'administration fiscale,la situation comptable à jour au 30 juin 2025,l'intégralité des pièces comptables afférentes aux dix dernières années, Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, M. [G] [J] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard et par poste de documents, pendant un délai de quatre mois ;

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Condamnons M. [G] [J] au paiement des dépens ;

Condamnons M. [G] [J] à verser à la Sarl [I] [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01069

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/50102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.