Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/56437
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56437 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMDU
N° : 8-CH
Assignation du : 07 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [N], société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS - #D567
DEFENDEURS
Madame [F] [P] [K] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS - #J0078
La SCI FRATERNITE Ci-devant et actuellement [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
non représentée
et dénoncé à :
Madame [A] [H] en sa qualité de gérante de la SCI FRATERNITE Ci-devant et actuellement [Adresse 4] [Adresse 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 mars 2026 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2025 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 23 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [N] se désiste de son instance.
L’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [N] se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 23 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/56437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.