Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08150
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GARNIER, Me OHAYON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GARNIER, Me OHAYON
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08150 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JR3
N° MINUTE :
Assignation du : 13 juin 2025
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD rendue le 25 mars 2026 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, elle-même représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité à l’adresse dudit siège [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DEFENDEUR
La société OFFICE PARADIS, SCI, prise en la personne de Monsieur [J], son gérant, [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par, Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D876
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, Juge
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 24 mars 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 par la SCI Office Paradis, au visa des articles 394, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, de :
- Homologuer et donner force exécutoire entre ses signataires au protocole de règlement régularisé le 24 mars 2026 entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé à Paris – 75010, [Adresse 5] et la SCI OFFICE PARADIS,
- Déclarer en conséquence l’instance éteinte,
- Dire et juger que le sort des dépens d’instance a été réglé par le protocole intervenu entre les parties et qu’il n’y a lieu de statuer plus avant de ce chef.
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, de :
- Homologuer et donner force exécutoire entre ses signataires au protocole de règlement régularisé le 24 mars 2026 entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 6] et la SCI OFFICE PARADIS,
- Déclarer en conséquence l’instance éteinte,
- Dire et juger que le sort des dépens d’instance a été réglé par le protocole intervenu entre les parties et qu’il n’y a lieu de statuer plus avant de ce chef.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 785 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au cas présent, la SCI Office Paradis et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème produisent le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 mars 2026, mettant fin au litige qui les oppose. En conséquence, conformément à leur demande conjointe, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation en constatant l’accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.
L’extinction de l’instance sera constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que le sort des dépens est réglé conformément aux termes du protocole transactionnel homologué.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 24 mars 2026 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction d’instance ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
DISONS que le sort des dépens est réglé conformément aux termes du protocole transactionnel homologué.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/08150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.