Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025007899
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007899
Numéro PC : 4146547
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : SARL MARIE & BERNARD (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 411 437 908 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 01/12/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 09/12/2024 au bénéfice de la SARL MARIE ET BERNARD.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de continuation proposé par la SARL MARIE ET BERNARD.
Il ressort des éléments exposés par la SARL MARIE ET BERNARD et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SARL MARIE ET BERNARD
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise, * Fixe la durée du dit plan à 10 ans * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
Dès l'arrêté du plan : * Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SARL MARIE ET BERNARD devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €.
A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire : * Passif privilégié et chirographaire
La SARL MARIE ET BERNARD propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [K] [V], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire du présent jugement, les suivantes aux dates anniversaires successives
Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [J] [O] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan :
SARL MARIE ET BERNARD
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéance annuelle constante.
Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéance annuelle constante.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que la SARL MARIE ET BERNARD devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL MARIE ET BERNARD, sis [Adresse 3] [Localité 1], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIRET 411 437 908 00030, pendant toute la durée d'exécution du plan
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.