Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/51754
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
13 603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/51754 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCILN

N° : 1/MC

Assignation du : 04 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet LEMA IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Mohammed BENCHEKROUN, avocat au barreau de PARIS - #F1

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS - #E1932

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [Z] [T] [L] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS - #E1932

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

M. [Q] [L] détient la pleine propriété à hauteur de 60 % et la nue-propriété à hauteur de 20 % des lots n°119, 120, 121, 122, 123, 130 et 133 formant un appartement situé au 6ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son frère, M. [N] [L] détient 20 % de la nue-propriété et son père, M. [Z] [T] [L], 40 % de l’usufruit de ces lots.

Exposant que M. [Q] [L], qui occupe cet appartement à titre de résidence principale, invite et héberge des personnes sans domicile fixe, fréquemment en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants et adoptant des comportements menaçants voire violents, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Lema immobilier (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), sur autorisation donnée par ordonnance du 3 mars 2026, a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, fait assigner M. [Q] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

A titre principal,

Sur les mesures de cessation des troubles résultant du comportement de M. [Q] [L] et des occupants de son chef,

Ordonner à M. [Q] [L] de libérer les lots n°119, 120, 121, 122, 123, 130 et 133 qu’il occupe dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de douze mois, au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, Ordonner à M. [Q] [L] de faire libérer ces lots de tout occupant de son chef n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance avec lui-même,Dire que M. [Q] [L] devra être en mesure de présenter immédiatement, à toute réquisition d’un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, tout document officiel et probant (livret de famille, actes d’état civil, certificat de PACS, acte de mariage) permettant d’établir la réalité du lien de parenté ou d’alliance entre lui-même et toute personne présente dans les lieux, Ordonner, en tout état de cause, à M. [Q] [L] de faire libérer ces lots de toute personne se livrant ou s’étant déjà livrée au sein de l’immeuble, à des actes de violence verbale ou physique, de menace, d’intimidation, d’ivresse manifeste, de consommation ou transport de protoxyde d’azote ou tout stupéfiant dans les parties privatives ou communes, Assortir ces obligations d’une astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée (par commissaire de justice – notamment constat sur photos et vidéos datées prises par les résidents de l’immeuble - , par les services de police ou par les témoignages concordants d’au moins trois résidents de l’immeuble dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile) commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trente-six mois, délai au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, Ordonner à M. [Q] [L] de cesser tout hébergement, accueil ou introduction, dans ses lots ou dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de tous occupants de son chef n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance avec lui-même, Dire que M. [Q] [L] devra être en mesure de présenter immédiatement, à toute réquisition d’un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, tout document officiel et probant (livret de famille, actes d’état civil, certificat de PACS, acte de mariage) permettant d’établir la réalité du lien de parenté ou d’alliance entre lui-même et toute personne présente dans les lieux, Ordonner, en tout état de cause, à M. [Q] [L] de faire libérer ces lots de toute personne se livrant ou s’étant déjà livrée au sein de l’immeuble, à des actes de violence verbale ou physique, de menace, d’intimidation, d’ivresse manifeste, de consommation ou transport de protoxyde d’azote ou tout stupéfiant dans les parties privatives ou communes, Assortir ces injonctions d’une astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée (par commissaire de justice – notamment constat sur photos et vidéos datées prises par les résidents de l’immeuble - , par les services de police ou par les témoignages concordants d’au moins trois résidents de l’immeuble dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile) courant à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trente-six mois, délai au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, Ordonner à M. [Q] [L] de cesser de remettre ou de permettre la remise à quelque titre que ce soit des clés, badges, codes ou tout autre moyen d’accès aux parties communes ou à son lot à des personnes étrangères à la copropriété, Ordonner à M. [Q] [L] de se faire remettre par tous occupants de son chef en disposant, les moyens d’accès à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et ce, dès le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, Assortir ces obligations d’une astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée (par commissaire de justice – notamment constat sur photos et vidéos datées prises par les résidents de l’immeuble - , par les services de police ou par les témoignages concordants d’au moins trois résidents de l’immeuble dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile) courant dès le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trente-six mois, délai au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte,Ordonner à M. [Q] [L] de respecter et faire respecter le règlement de copropriété par tous occupants de son chef, Ordonner à M. [Q] [L] de cesser et faire cesser par tous occupants de son chef :Tout comportement de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ou une violation du règlement de copropriété, tels que caractérisés aux motifs de l’ordonnance à intervenir, L’occupation des parties communes, en dehors de leur destination normale, Tout comportement violent, de menace et d’intimidation à l’égard des autres occupants de l’immeuble, Toute ivresse manifeste, de consommation ou transport de protoxyde d’azote ou tout stupéfiant dans les parties communes, Assortir ces obligations d’une astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée (par commissaire de justice – notamment constat sur photos et vidéos datées prises par les résidents de l’immeuble - , par les services de police ou par les témoignages concordants d’au moins trois résidents de l’immeuble dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile) courant dès le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trente-six mois, délai au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, Ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles et nécessaires pur faire cesser les troubles manifestement illicites dénoncés, Sur les mesures de cessation du trouble relatif aux infiltrations

Ordonner à M. [Q] [L] de réaliser, dans les lots, l’intégralité des travaux réparatoires préconisés par les sociétés Laumonier et Daniel bain, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire qu’à l’issue de ce délai, M. [Q] [L] devra : Adresser au syndicat des copropriétaires une facture acquittée et un rapport ou une attestation de conformité émanant d’un professionnel qualifié attestant de la réalisation conforme des travaux et de l’absence d’infiltrations ou fuites actives provenant de ses lots, Permettre au syndicat des copropriétaires et le cas échéant à un technicien mandaté par lui, d’accéder à ses lots pour vérifier la conformité des travaux et l’absence d’infiltration,Assortir ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trente-six mois, au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, A titre subsidiaire, sur les causes des infiltrations, ordonner à M. [Q] [L], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’adresser au syndicat des copropriétaires une facture acquittée et un rapport émanant d’un professionnel qualifié attestant de la réalisation conforme des travaux prétendument réalisés et de l’absence d’infiltrations ou fuites actives provenant de ses lots et permettre au syndicat des copropriétaires et le cas échéant à un technicien mandaté par lui, d’accéder à ses lots pour vérifier la conformité des travaux et l’absence d’infiltration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trente-six jours, au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte,Ordonner à M. [Q] [L] de procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de remise en état des parties communes et privatives endommagées par les infiltrations, tel que constaté par procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 à savoir la réfection des peintures et enduits du plafond du palier et du couloir des parties communes (6ème étage) et la réfection des plafonds et embellissements dégradés dans le lot privatif inférieur appartenant à Mme [Y], A titre subsidiaire, pour les seules prétentions sur lesquelles il serait jugé qu’il n’y a pas lieu à référé, renvoyer l’affaire, en ce qui concerne ces prétentions, à une audience au fond à fixer à la date la plus proche possible, en application de l’article 837 du code de procédure civile, au regard de l’urgence caractérisée,

Sur les demandes de provisions

Condamner M. [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme totale de 68 786, 83 euros, se décomposant comme suit :17 829, 50 euros au titre du préjudice financier causé par l’hébergement de tiers, soit 150 euros au titre de la facture Guams du 26 août 2025, 995 euros au titre de la facture Guams du 8 septembre 2025, 11 424 euros au titre de l’installation d’un système de vidéoprotection voté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2025, 781 euros au titre de la création d’un espace sécurisé voté lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2025, 4 119, 50 euros au titre du devis signé Protector n° DE25062591 et de l’acompte versé et 360 euros au titre des honoraires de suivi des travaux votés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2025, 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif et de l’atteinte à l’image de la propriété causé par l’hébergement de tiers, 957, 33 euros au titre des frais de diagnostic et de constatation des infiltrations, soit 248, 05 euros au titre de la facture de recherche de fuite de la société Laumonier, 242 euros au titre de la facture de recherche de fuite de la société Daniel bain et 467, 28 euros au titre de la facture de la SCP Venezia correspondant au constat dressé par Me [F] le 13 octobre 2025, Sur les demandes accessoires

Condamner M. [Q] [L] à prendre à sa charge exclusive les frais et honoraires afférents aux interventions de commissaire de justice et à rembourser au syndicat des copropriétaires, dès lors que ces opérations révéleraient un manquement à l’exécution de l’ordonnance à intervenir, Condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [Q] [L] afin qu’il constitue avocat.

A l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.

Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, MM. [Q] et [Z] [T] [L] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 et suivants du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :

« DECLAER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [T] [L] : Déclarer Monsieur [Q] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou à défaut et à titre subsidiaire REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts provisionnels au regard de la situation financière de l’occupant et du fait que les griefs reprochés émanent de tiers responsables à titre personnel, le cas échéant, REJETER la demande d’expulsion de Monsieur [Q] [L] ; REJETER la demande tendant à lui interdire de recevoir des personnes n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de M. [Z] [T] [L]

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, M. [Z] [T] [L] étant usufruitier à hauteur de 40 % des lots n°119, 120, 121, 122, 123, 130 et 133 situés [Adresse 1] à [Localité 1] occupés par son fils M. [Q] [L], il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur les demandes relatives au comportement de M. [Q] [L] et des occupants de son chef

- Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [Q] [L] invite et héberge de manière répétée dans l’appartement qu’il occupe des personnes sans domicile fixe, jusqu’à 20 personnes en même temps, qui sont fréquemment en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants et qui adoptent des comportements menaçants et violents.

Il soutient que cette occupation est à l’origine pour les résidents de l’immeuble de troubles de jouissance importants, dès lors que ces personnes consomment des substances illicites - du protoxyde d’azote - au sein de l’immeuble, qu’elles fument dans les parties communes, qu’elles sont fréquemment en état d’ébriété, qu’elles occupent et dégradent les parties communes (hall de l’immeuble, cage d’escaliers, paliers, cour et caves), qu’elles ont pu menacer et agresser verbalement et physiquement des résidents et qu’elles sont à l’origine également de nuisances sanitaires (présence de vomi, de mégots, d’urine, de défécation, de détritus dans les parties communes) et sonores.

Il précise que M. [Q] [L] est totalement indifférent face aux nuisances générées par ces personnes, ayant indiqué que cela l’amusait et que les services de police qui sont intervenus à plusieurs reprises et la mairie du [Localité 1] qui a été informée de la situation sont impuissants, dès lors que M. [Q] [L] est copropriétaire.

Il fait valoir que ces comportements constituent tant des violations du règlement de copropriété (articles 2, 4 et 5) qu’un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite.

Il soutient que bien que M. [Q] [L] détienne des droits de propriété sur les lots, il peut faire l’objet d’une expulsion, dès lors que l’usage qu’il fait de son bien n’est pas normal et constitue un abus de droit portant atteinte aux droits égaux détenus par les autres copropriétaires.

Il conclut qu’eu égard à la gravité de la situation, la seule mesure propre à mettre fin au trouble manifestement illicite est l’éviction de M. [L] et de tous occupants de son chef sous astreinte.

MM. [Q] et [Z] [T] [L] exposent que M. [Q] [L] est atteint de schizophrénie pour laquelle il prend un traitement régulier, qu’il ne travaille pas et bénéficie d’aides de la Caisse d’allocations familiales et ne dispose d’aucun autre bien en France et que M. [Z] [T] [L], de bonne foi, a toujours tenté de trouver des solutions.

Ils soutiennent que certaines demandes sont disproportionnées.

Ils relèvent ainsi que M. [Q] [L] n’a jamais été entendu par les services de police en ce qui concerne la consommation de stupéfiants, qu’aucun élément n’est produit concernant cette consommation et la présence de mégots.

Ils notent, s’agissant de l’appropriation des parties communes, qu’il n’est versé que quelques vidéos hors contexte et des attestations qui ne permettent pas d’établir une telle appropriation.

Ils relèvent que, de manière générale, ne sont versées aucun rapport d’intervention, aucune photographie ou vidéo prouvant les griefs formulés directement à l’encontre de M. [Q] [L].

Ils précisent que M. [Q] [L] ne conteste pas héberger des tiers mais que la problématique pus profonde est celle de la pathologie dont il est atteint qui conduit à ce qu’il soit manipulé par des tiers.

Ils soutiennent qu’il ne peut être expulsé, dès lors qu’il est propriétaire et qu’une telle expulsion reviendrait à le priver de la jouissance de son bien, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et ne repose sur aucun fondement légal et se heurte directement au droit de propriété, droit fondamental protégé en droit interne et européen.

Ils arguent également que l’interdiction de recevoir toute personne n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance avec lui porterait une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Ils font valoir que la situation particulière de M. [Q] [L] doit être prise en considération.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.

L’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Suivant l’article 8. II de la loi du 10 juillet 1965 précitée, « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »

Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule au chapitre 1er:

A l’article 2, « Tout co-propriétaire sera responsable à l’égard de tout autre co-copropriétaire de l’immeuble, comme à l’égard du Syndicat des co-propriétaires, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences ou des infractions aux dispositions du présent chapitre dont lui-même, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tout co-propriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans que pour autant soit dégagée sa propre responsabilité) »,A l’article 4, « D’une manière plus générale, nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale ». A l’article 5, « Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui sont sa propriété privative, le droit d’en jouir et disposer comme des choses lui appartenant en toute propriété à condition de ne jamais nuire aux autres propriétaires ni à la destination de l’immeuble et de se conformer aux stipulations ci-après. […] En aucun cas, un copropriétaire occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit des trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes ; l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble devront toujours être intégralement respectés et sauvegardés. […] Il ne devra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre, la propreté, à la salubrité, ou à la sécurité de l’immeuble ». Suivant l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Si selon cet article, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu’à la condition de n’en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers (3ème Civ., 20 mars 1978, pourvoi n°76-12.598, Bull. 1978, III, n°128).

Aux termes de l’article 1253, alinéa 1, du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Suivant l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse de nombreuses attestations (26 en tout) de personnes ayant été témoins des faits qu’il dénonce et qui sont, pour la plupart, locataires ou copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] :

Ainsi, M. [R] [I] atteste le 7 décembre 2025 que les troubles ont commencé au cœur de l’été 2025, lorsque M. [Q] [L] a commencé à fréquenter un groupe de personnes sans domicile fixe devant le magasin Monop’ situé au pied de l’immeuble et à les accueillir chez lui, que ces personnes sont la plupart du temps sous l’empire d’un état alcoolique et d’une prise de produits stupéfiants, qu’elles dégagent une odeur telle dans les parties communes qu’elle pénètre chez lui, qu’il a déjà entendu de la musique sur des enceintes alors que ces personnes se trouvent dans les parties communes en ce compris à des heures tardives de la nuit ainsi que des cris et des bruits de chutes dans les escaliers, que ces personnes nuisent, en conséquence, à sa tranquillité et menacent sa sécurité, qu’elles ont continué à occuper l’appartement de M. [Q] [L] lors de son admission entre octobre et novembre 2025 pour des soins psychiatriques, que, le 6 novembre 2025, la police est intervenue pour vider l’appartement car le père de M. [Q] [L] s’est opposé à leur installation mais que, lorsque M. [Q] [L] est sorti de son hospitalisation, il a retrouvé un groupe de SDF et les troubles ont repris, que, le 7 décembre 2025, des voisins ont appelé la police après avoir entendu des cris puis des « non, non, arrête », que de plus en plus de personnes montent les escaliers pour aller chez M. [Q] [L], que certaines attendent que les locataires légitimes leur ouvrent la porte d’entrée, qu’il a déjà été suivi de cette manière ce qui est inquiétant et qu’il a trouvé des mégots. Mme [K] explique, dans une attestation non datée, que M. [Q] [L] héberge, depuis l’été dernier, des personnes sans domicile fixe qui sont alcoolisées et sous l’emprise de substances, qui sont à l’origine de nuisances, qui ont dégradé la porte d’entrée de l’immeuble à défaut d’avoir le badge d’accès, qui jettent leurs mégots allumés dans la cage d’escalier, qui agressent verbalement régulièrement les copropriétaires qui ne veulent pas leur ouvrir la porte, que le bureau des copropriétaires, dont elle est membre, a essayé de raisonner M. [Q] [L] afin qu’il mette fin à la situation mais qu’il ne réagit pas, et qu’elle est en contact avec son père qui souhaite le placer sous tutelle, celui-ci étant malade et faisant n’importe quoi lorsqu’il ne prend pas son traitement.Mme [P] indique, le 8 février 2026, que M. [Q] [L] accueille depuis juillet 2025 plusieurs personnes sans domicile fixe qui sont droguées, en état d’ébriété et particulièrement agressives, qui expliquent pour certaines lui payer un droit de stockage de leurs effets personnels, qui ont dupliqué pour certaines le pass vigik de l’immeuble, qui forcent pour d’autres l’entrée de l’immeuble en les poussant, qui enchaînent les allers-retours à toute heure de la journée la plupart du temps en état d’ébriété, qui fument et consomment des bonbonnes de gaz, qui laissent dans la cage d’escalier des mégots de cigarettes parfois à peine éteints, des restes alimentaires, des bouteilles d’alcool, qui sont à l’origine de tapages nocturnes, des cris, parfois de détresse, provenant de l’appartement et qui agressent verbalement, avec parfois M. [Q] [L], les occupants de l’immeuble qui ont ainsi peur de rentrer chez eux.Mme [H] atteste, le 8 décembre 2025, que M. [Q] [L] importune et dérange sa tranquillité depuis des mois, qu’il accueille chez lui des personnes sans domicile fixe, une quinzaine, voire une vingtaine, qui dégradent les parties communes en laissant trainer leurs bouteilles d’alcool, leurs mégots de cigarettes souvent encore allumés et en forçant la porte d’entrée, qui sont alcoolisées et sous stupéfiants, qui ont failli se battre à plusieurs reprises avec des habitants de la copropriété, qui sont à l’origine de tapages nocturnes tous les jours (musique, déplacements de meubles, cris, hurlements à la mort de propos incohérents), qu’elle a peur, en tant que femme, de rentrer chez elle, s’étant déjà faite suivre jusqu’à la porte d’entrée de chez elle par l’un de ces hommes qui a couru derrière elle, qu’elle n’est plus libre de ses mouvements, et qu’elle ne parvient pas à dormir la nuit à cause du grabuge incessant qu’ils provoquent.M. [X], occupant un appartement situé au premier étage de l’immeuble donnant sur la cour, explique, dans une attestation datée du 15 décembre 2025, que des groupes de personnes ont commencé à faire des allers-retours en faisant du bruit (insultes, injures et musique à fond) à compter du mois de mars 2025, que M. [Q] [L] a invité chez lui des personnes sans domicile fixe, parfois jusqu’à 19 personnes, qui étaient habituellement en face du Monoprix et qui sont à l’origine de nombreux troubles (squat des parties communes, consommation d’alcool et de drogues dans la cour, bruits sans cesse à toute heure de la journée, insultes, harcèlement des voisins et surtout voisines, menace contre ceux qui bloquent la porte d’entrée, menace de mort à son encontre par le dénommé [W], utilisation de l’entrée comme urinoir), que M. [Q] [L] refuse toute tentative de communication, étant probablement sous emprise psychologique de ses convives, et que le quotidien est, depuis mars 2025, un calvaire rempli de peur, d’inquiétude et de rapport de force. Mme [U] atteste, le 7 décembre 2025, que, depuis le mois de juillet 2025, un copropriétaire laisse entrer chez lui des personnes sans domicile fixe qui sont à l’origine de nombreuses nuisances et bruits, qui font des allers-retours incessants impactant les habitants, qui sont fortement alcoolisés, qui urinent dans la copropriété, qu’au mois de novembre 2025, le père de M. [Q] [L] a fait expulser les personnes sans domicile fixe alors que son fils était hospitalisé à [Etablissement 1] mais que, dès son retour, M. [Q] [L] a fait entrer à nouveau les personnes sans domicile fixe et les nuisances ont repris, et que, le 4 décembre 2025, deux hommes se sont disputés de manière violente devant son appartement ce qui a nécessité l’intervention de la police.M. [M] explique, dans une attestation datée du 25 octobre 2025, avoir entendu trois hommes essayer d’ouvrir de force la porte de l’immeuble, être sorti pour leur demander d’arrêter, avoir été menacé par l’un d’entre eux qui était ivre, qui a avancé vers lui et l’a traité de raciste et qui l’a menacé à nouveau le lendemain devant le Monoprix, de sorte qu’il s’est réfugié dans le Monoprix et qu’il a dû attendre qu’il se détourne pour rentrer chez lui.M. [E] atteste, le 12 décembre 2015, que, depuis plusieurs mois, M. [Q] [L] accueille des sans abris qui sont irrespectueux, qui déambulent dans les couloirs de l’immeuble en état d’ébriété et sous l’emprise de drogues (plusieurs bonbonnes de protoxyde d’azote ont été retrouvées), qui urinent devant la porte principale, qui crient dans la cave, qui invectivent parfois les résidents, qui ont dégradé la porte d’entrée afin de rentrer depuis que le digicode a été retiré, qu’ils ont peur de rentrer chez eux, qu’ils se sentent en danger, désemparés, craintifs et déçus de la situation, que la police ne peut pas faire grand-chose à part quelques remontrances et que M. [Q] [L] a l’air complètement déconnecté de la réalité et dépassé par la situation.Mme [S] indique, le 12 décembre 2025, que les personnes qui trainent devant le Monoprix qui faisaient des commentaires sur ses vêtements et sur son corps sont désormais dans les couloirs de son immeuble, qu’elle se sent, en conséquence, mal à l’aise, qu’elle a croisé, une fois, une personne très alcoolisée dans les couloirs, qu’elle a eu du mal une autre fois à sortir de chez elle avec un ami car quelqu’un bloquait le passage pour essayer de forcer l’entrée avec sa canette de bière en main, que, finissant son travail parfois vers 22 h 30 et 1 h du matin, elle a, parfois, demandé à son ami ou à un voisin de venir la chercher craignant une rencontre non voulue et que toutes ces personnes sont des invités de M. [Q] [L]. M. [O] explique, le 13 décembre 2025, que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires de septembre 2025, M. [Q] [L] a sorti une bouteille de whisky, et a tenu des propos incohérents et peu compréhensibles pour justifier les nuisances sonores commises par lui et ses amis marginaux, que la situation s’est dégradée depuis l’envoi d’une mise en demeure en raison de menaces verbales contre les résidents qui se sont opposés aux nuisances de M. [Q] [L] et ses amis, que des jeunes filles sont raccompagnées à leur domicile par crainte de rencontrer des invités de M. [Q] [L], que des locataires refusent de faire entrer leurs amies afin d’éviter des altercations avec ces personnes qui sont sous l’emprise d’alcool et de protoxyde d’azote, que, le 11 décembre 2025, une copropriétaire a fait part ne plus pouvoir recevoir ses petits-enfants à son domicile et que M. [Q] [L] a lu un plaidoyer afin d’expliquer qu’ils étaient gagnants-gagnants dans les décisions qu’il a prises, que son locataire a été victime d’intimidation parce qu’il a demandé à un invité de M. [Q] [L] de ne pas regarder dans l’appartement de la personne résidant au rez-de-chaussée et que la police intervient régulièrement.Mme [Y] explique, dans une attestation datée du 8 décembre 2025, que, depuis le mois de juillet 2025, la police est appelée quotidiennement en raison de problèmes de sécurité au sein de la résidence, qu’il y a des nuisances sonores nocturnes, de la consommation de tabac, d’alcool et de stupéfiants (gaz hilarant et autres substances non identifiées) dans les parties communes, des altercations entres personnes sans domicile fixe et des menaces envers les habitants du quartier, les locataires et copropriétaires, et qu’ils ne se sentent plus en sécurité dans leur immeuble, le simple fait d’entrer ou de sortir constituant une menace réelle pour leur sécurité. M. [D] atteste, le 10 décembre 2025, avoir eu plusieurs altercations avec les invités de M. [Q] [L], ceux-ci étant passés en force devant la porte d’entrée de l’immeuble, l’ayant agressé verbalement, menacé, insulté et intimidé, étant à l’origine de bruits incessant la nuit en pleine semaine, et ayant agressé physiquement des jeunes femmes habitant l’immeuble l’ayant contraint à s’interposer et avoir eu des conversations lunaires avec M. [Q] [L] qui ne comprend pas les désordres créés par ses invités.M. [G] indique, dans une attestation datée du 14 janvier 2026, avoir été témoin à de nombreuses reprises ces derniers mois de nuisances sonores, en ce compris des propos violents, causées par des individus en état d’ébriété qui allaient et venaient de chez M. [Q] [L], du blocage de la porte d’entrée afin de permettre à des individus qui n’étaient pas en possession du badge d’entrer et avoir plusieurs fois patienté en faisant des tours de pâté de maison avant d’entrer dans l’immeuble car des individus parfois alcoolisés et agressifs attendaient devant la porte d’entrée de l’immeuble une occasion pour rentrer et il craignait de s’opposer à eux, avoir été, le 9 janvier 2026, poussé et menacé pour rentrer par un individu et avoir constaté des dégradations des parties communes, en particulier du hall d’entrée, sentant l’alcool avec des restes de bouteilles encore présents.Mme [C] expose, dans une attestation datée du 8 janvier 2026, que, depuis plus de six mois, M. [Q] [L] héberge des personnes mettant en danger les habitants de la copropriété puisqu’ils dégradent les parties communes, forcent les sécurités et la porte d’entrée, les agressent verbalement s’ils refusent de leur ouvrir, font des allers-retours toute la journée et la nuit de façon très bruyante, sont alcoolisés la majorité du temps, les menacent et font très souvent du bruit toute la nuit, qu’elle ne se sent plus en sécurité et ne peut plus vivre normalement et que, plusieurs fois, le soir en rentrant chez elle, elle est coincée à attendre car ils sont devant la porte de l’immeuble et essaient d’y rentrer par tous moyens.M. [B] explique, le 9 décembre 2025, que, depuis de nombreux mois, des personnes sans domicile fixe s’introduisent dans l’immeuble et ont élu domicile chez un autre copropriétaire, M. [Q] [L], qu’elles sont violentes, droguées, alcoolisées, odorantes et dangereuses, qu’elles nuisent à la tranquillité des habitants et à la sécurité de la copropriété, et qu’il est inquiet pour sa locataire qui est une jeune femme, ces personnes s’étant montrées outrageantes avec d’autres habitantes.M. [V] indique, le 10 décembre 2025, qu’un groupe de personnes sans domicile fixe se réunit dans la cour pour fumer ou boire et sont à l’origine de nombreux troubles (bruits, insultes), que la situation se dégrade depuis quelques mois puisqu’elles sont désormais logées chez M. [Q] [L], qu’il a constaté à chaque passage dans l’immeuble de nombreux allers-retours et que des bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans la cour. M. [A] témoigne, le 8 décembre 2025, que l’un des copropriétaires, M. [Q] [L], accueille des personnes sans domicile fixe depuis des mois qui ont dégradé la porte d’entrée de l’immeuble à plusieurs reprises, qui urinent devant l’entrée du parking, devant son restaurant et qu’une altercation a eu lieu récemment entre un habitant de l’immeuble et les personnes sans domicile fixe. M. [J], locataire au sein du bâtiment B de l’immeuble, expose, dans une attestation datée du 23 décembre 2025, vivre un enfer depuis plusieurs mois, avoir été confronté à deux reprises de façon directe avec les occupants de l’appartement de M. [Q] [L], avoir été contraint d’ouvrir à l’un d’eux qui refusait de s’écarter et qui lui a dit « je suis une étoile filante je vais où je veux » et avoir été confronté le 20 novembre 2025 à ces individus qui lui ont demandé de les laisser entrer afin de protéger [Q] et ressentir dans l’immeuble angoisse, impuissance et insécurité. Mme [OK] explique, le 10 décembre 2025, avoir souvent vu la serrure de la porte d’entrée ne fonctionnant plus à cause d’une dégradation du mécanisme, avoir été abordée par des hommes extérieurs à la copropriété pour lui demander de rentrer dans les parties communes, avoir senti des odeurs d’urine dans le porche d’entrée et avoir entendu des tapages les soirs. Mme [VA] atteste, le 13 décembre 2025, que ses locataires se sont plaints de la situation, qu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2025, M. [L] a indiqué qu’il ne changerait pas de comportement, a sorti une bouteille d’alcool et tenait des propos décousus, qu’à l’assemblée générale extraordinaire, il a rédigé une lettre de trois pages dans laquelle il a réitéré son intention de ne pas changer de comportement et que son bien est invendable et si ses locataires donnent leur congés, inlouable. M. [VZ] explique, dans une attestation du 23 février 2026, que l’immeuble est à la merci d’un propriétaire psychologiquement instable habitant au sixième étage du bâtiment C (M. [Q] [L]) qui a décidé, depuis le mois de mars 2025, d’accueillir des personnes sans domicile fixe chez lui par groupes de 5-9 personnes, voire plus, que ces invités causent de nombreux dégâts dans la copropriété (cassage répété de la serrure de la porte d’entrée principale afin de pouvoir circuler librement, défécation/vomis dans le local poubelle, sur les marches devant l’entrée principale, urine dans le couloir du 4ème étage, musique et cris à toute heure de la journée dans l’appartement, les parties communes et la cour de l’immeuble, état d’ébriété ou sous stupéfiants, cassage volontaire de la vitre de la porte secondaire à coup de poings le soir du 20 février), qu’ils sont très menaçants envers les habitants de l’immeuble avec insultes et menaces de mort en tout genre dès qu’ils sont contrariés ou dans un état second, qu’ils squattent devant l’immeuble et forcent le passage dès qu’un habitant y rentre en se montrant toujours violents et menaçants, que, depuis quelques mois, un véritable ballet s’est mis en place avec des allées et venues de nouveaux visages très propres sur eux qui viennent passer 30 minutes chez M. [Q] [L] avant de repartir, laissant soupçonner un trafic de stupéfiants ou l’installation d’un point de deal chez lui, que les habitants vivent dans la peur (de les croiser, des insultes, des menaces), qu’il arrive régulièrement que les femmes se fassent harceler ou suivre jusqu’à leur appartement quand elles rentrent le soir et que, résidant au rez-de-chaussée, il doit vivre les volets fermés depuis le mois de septembre, les invités tentant de forcer sa fenêtre quand les voisins appellent la police. M. [M] indique, dans une attestation datée du 13 janvier 2026, que lors de l’assemblée générale du 8 septembre 2025, M. [Q] s’est servi un verre d’alcool tiré de son sac et qu’il a tenu un discours lors de l’assemblée générale extraordinaire dont il retranscrit les propos.M. [AV] atteste, le 25 janvier 2026, avoir vu le 9 janvier 2026 un individu qui paraissait drogué et se présentait comme un invité de M. [Q] [L] forcer l’accès de l’immeuble en bousculant une résidente âgée demeurant au deuxième étage.Mme [HL] expose, dans une attestation en date du 8 janvier 2026, que, le 3 janvier 2026 vers 23h50, elle se rendait à son domicile accompagnée de ses deux sœurs, qu’elles ont fait un détour car un individu semblait attendre à proximité de l’entrée de l’immeuble, que, lorsqu’elles sont rentrées, l’individu a couru vers l’entrée et a retenu la porte de force afin d’empêcher sa fermeture et de pénétrer dans l’immeuble, qu’elle a dû pousser la porte des deux mains pour réussir à la fermer et empêcher son entrée, et que la présence régulière de personnes extérieures à la copropriété est un fait connu dans l’immeuble source de préoccupations en matière de sécurité pour les résidents. Mme [HH]-[CA] atteste, le 22 février 2026, que, depuis juillet, un propriétaire de l’immeuble a invité des personnes sans domicile fixe à venir squatter chez lui, que le digicode a été changé a deux reprises en juillet et en août et a été totalement désactivé en septembre afin d’empêcher ces personnes de rentrer, qu’elles ont alors pendant des mois forcé le passage pour rentrer jusqu’à ce qu’elles aient réussi à faire des copies des badges, que le 24 octobre 2025, la serrure a été cassée, qu’une personne a forcé le passage en donnant un coup de pied dans la porte d’entrée car elle ne voulait pas qu’elle rentre avec elle, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, que la semaine du 3 février 2026 la serrure de la porte d’entrée a, à nouveau, été cassée, que la semaine du 16 février 2026, la porte de la boite aux lettres commune a été arrachée, que le 20 février 2026, une personne a fracassé la porte vitrée du sas d’entrée et est repassée devant elle en rigolant, que ce sont toujours les mêmes personnes qui dégradent, agressent et squattent l’appartement du dernier étage du bâtiment C et qu’à la suite d’une altercation la semaine du 21 février 2026, la police les a raccompagnés dans cet appartement. Mme [UQ] explique, dans une attestation datée du 23 février 2026, que, depuis l’acquisition de son appartement au 5ème étage du bâtiment C situé juste au-dessous de celui de M. [Q] [L] en octobre 2025, des visiteurs non-résidents de l’immeuble se rendant chez M. [Q] [L] sont fréquemment en état d’alcoolisation et probablement sous stupéfiants, sont à l’origine de nuisances sonores répétées (cris, insultes, musique à volume élevé dans l’appartement et dans les parties communes), de dégradations des parties communes (urination, défécation), que, le 20 février 2026, l’un des invité a brisé la vitre du portail intérieur de la copropriété, que ces comportements dangereux, notamment la présence de personnes en état d’ivresse bousculant dans les cages d’escaliers, l’ont contrainte à solliciter l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres copropriétaires, que M. [Q] [L] ne parvient pas à contrôler le comportement de ses invités et que, vivant seule, elle ressent une crainte quand elle doit sortir et rentrer chez elle. Ces attestations précises et circonstanciées sont corroborées par les différentes mains courantes déposées par les habitants de l’immeuble au commissariat de police du [Localité 1] ainsi que par le signalement effectué par le syndic à la procureure de la République et la plainte qu’il a déposée :

Ainsi, le 7 septembre 2025, Mme [Y] a fait part de ce que M. [Q] [L] laisse rentrer chez lui des gens de la rue depuis 2024, que ces personnes tentent régulièrement de rentrer dans l’immeuble, qu’elles essaient depuis septembre de forcer la porte ce qui cause des dégradations, qu’elles suivent les habitants de l’immeuble afin de rentrer en même temps qu’eux, qu’elles agressent verbalement les gens en disant qu’ils sont responsables du fait qu’elles n’aient plus les codes pour rentrer, qu’elles rentrent tard la nuit, font des tapages et vomissent, qu’elles viennent fumer, boire et agresser verbalement les habitants, que, le 6 septembre 2025, une altercation est survenue lorsqu’elles ont voulu rentrer dans l’immeuble et qu’elles ont insulté un homme qui habite au 4ème étage du bâtiment C.Le 7 septembre 2025, Mme [K] a expliqué que, depuis juillet 2025, M. [Q] [L] accueille, depuis qu’il a perdu son travail, des personnes sans domicile fixe qui rentraient à l’aide de codes, qui, depuis que les codes ont été retirés, tapent sur les portent et essaient d’abimer la serrure pour pouvoir rentrer et qui squattent la cage d’escalier C avec les bouteilles d’alcool et fument beaucoup, que, le 6 septembre 2025 en raison d’un tapage nocturne jusqu’à 1h45, la police s’est déplacée et leur a conseillé de venir déposer des mains courantes et que, le 4 septembre 2025, ces personnes se sont montrées agressives à l’encontre d’un des copropriétaires en tapant sur les portes.Le 8 septembre 2025, M. [X] a indiqué qu’un des copropriétaires de l’immeuble où il réside, M. [Q] [L], fait régulièrement venir un groupe de huit personnes sans domicile fixe chez lui, qu’ils vivent désormais dans une insécurité constante, ces personnes buvant énormément d’alcool, se droguant et faisant énormément de bruit, que M. [Q] [L] est totalement détaché de la situation, ayant lors d’une intervention des services de polices, indiqué que la situation l’amusait et qu’il continue de les accueillir car en échange de leur offrir un toit, les personnes sans domicile fixe lui offrent de la drogue, de l’alcool et à manger. Le 10 septembre 2025, Mme [U] a exposé que M. [Q] [L] fait venir régulièrement un groupe de huit personnes sans domicile fixe qui boivent énormément d’alcool et qui se droguent, font énormément de bruit et dérangent tous les autres occupants, que les copropriétaires vivent désormais dans une insécurité constante, qu’après une intervention des services de police, M. [Q] [L] a reconnu que la situation l’amusait, qu’il les accueille car il a perdu son travail et que ces personnes lui offrent de la drogue, de l’alcool et à manger, que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2025, il a expliqué qu’il demandait une participation aux personnes logées pour les frais de tenue de la maison, qu’ils ont surpris des gens au niveau de la cour de l’immeuble en train de sniffer de la drogue, et que, depuis qu’ils ont supprimé le digicode, ces personnes essaient de rentrer par tout moyen, notamment en bousculant un des copropriétaires qui souhaitait rentrer dans l’immeuble. Le 28 septembre 2025, Mme [P] a déclaré que, depuis mi-juillet 2025, un copropriétaire, qui a perdu son travail, accueille chez lui des personnes sans domicile fixe qui restent dans les parties communes et la cour de l’immeuble, consomment des bonbonnes de gaz hilarant, fument des cigarettes, jettent des mégots sur la moquette au risque qu’elle prenne feu, font du bruit, dégradent la porte d’entrée de l’immeuble pour pouvoir rentrer et suivent les femmes demeurant dans l’immeuble et les plaquent contre le mur et qu’il y a souvent du vomi sur la moquette, la femme de ménage ne venant plus à cause de ces personnes qui seraient environ une petite dizaine à venir loger chez M. [Q] [L].Le 22 février 2026, Mme [HH] [CA] a expliqué avoir depuis un moment un problème avec un propriétaire de l’immeuble qui héberge des personnes sans domicile fixe qui sont souvent sous l’effet de l’alcool et parfois de stupéfiants, qui commettent fréquemment des dégradations, qui sont agressifs car ils essaient de les empêcher de rentrer dans l’immeuble, qu’une de ces personnes a cassé des portes fenêtres dans le hall de l’immeuble, qu’une autre a fait ses besoins dans le local poubelle et une autre a arraché la boîte aux lettres principale où sont mis les colis.Le 22 février 2026, Mme [OK] a expliqué avoir des problèmes avec un copropriétaire de l’immeuble qui héberge des personnes sans domicile fixe qui sont souvent sous l’effet de l’alcool et parfois de stupéfiants, qui dégradent fréquemment le hall de l’immeuble, qui sont souvent agressifs, qui ont eu une altercation, le 21 février 2026, avec des jeunes de l’immeuble qui essayaient de les empêcher d’entrer et avoir peur pour ses petits enfants qui vivent dans l’immeuble.Le 23 septembre 2025, le syndic a écrit à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris afin de signaler une situation d’une extrême gravité mettant en danger la sécurité des résidents, en particulier de M. [Q] [L] qui est fragilisé et vulnérable et qui, depuis plusieurs mois, introduit tous les jours dans l’immeuble des personnes sans domicile fixe (4 à 8 simultanément) qui consomment des substances telles que des ballons (protoxyde d’azote) dans les parties communes, ont récemment forcé la porte d’entrée de l’immeuble et sont à l’origine de nuisances, comportement agressifs et dégradations des parties communes et de solliciter toutes mesures judiciaires ou administratives pour mettre fin à cette situation dangereuse et un suivi social et/ou psychologique adapté pour M. [Q] [L]. Le 24 octobre 2025, le syndic a déposé plainte contre M. [Q] [L] celui-ci laissant rentrer des personnes sans domicile fixe qui dégradent les portes du hall d’entrée pour l’ouvrir, urinent et vomissent dans les parties communes, invectivent les habitants, notamment les femmes. Le 19 novembre 2025, il a complété cette plainte afin de préciser que M. [Q] [L] était sorti de l’hôpital aux alentours du 12 novembre 2025, que, dès le 14 novembre, les dégradations des portes des parties communes ont repris, que les personnes sans domicile fixe font beaucoup de bruit, qu’elles sont en état d’ivresse manifeste, qu’elles ont vraisemblablement réussi à dupliquer un badge et que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2025, il y a eu des hurlements, des bruits de bagarre et de chute dans les escaliers. Le 23 février 2026, il l’a à nouveau complétée afin d’indiquer qu’entre le 21 et le 22 février 2026, la deuxième porte du hall d’entrée en verre a été complètement brisée par une des personnes venant de chez M. [Q] [L], et que des excréments ont été déposés dans le local poubelle. Elles sont également confortées par les courriels versés aux débats que les résidents de l’immeuble ont pu adresser au syndic :

Le 9 septembre 2025, Mme [Y] a informé avoir appelé la police le 9 septembre car deux sans-abris consommaient de la drogue dans la cour de la copropriété en inhalant du gaz hilarant et ont menacé verbalement un habitant de la copropriété qui est renté à vélo.Le 15 octobre 2025, M. [O] a adressé les photographies de ce que les résidents ont trouvé dans le sas des boîtes aux lettres, aucune photographie n’étant toutefois jointe.Le 17 janvier 2026, Mme [UQ] a souhaité porter l’attention du syndic sur le tapage nocturne, les cris, les insultes et les comportements agressifs dans les escaliers, expliquant avoir dû appeler la police pour un individu en état d’ébriété qui a uriné sur le palier du 4ème étage et ne pas se sentir en sécurité.Le 10 février 2026, Mme [O] a indiqué qu’un SDF s’est effondré devant le palier du quatrième et s’est endormi, que les SDF fument dans les escaliers et que M. [Q] [L] ne gère plus rien, une photographie du SDF endormi étant jointe.Le 12 février 2026, Mme [O] a écrit que les SDF sont désormais chez eux, qu’une résidente a déposé une main courante ou une plainte pour des remarques déplacées, et que les SDF passent à n’importe quelle heure de la nuit en criant car ils sont sous l’emprise de l’alcool. Le 20 février 2026, Mme [UQ] a expliqué que la veille au soir, après des cris, insultes et comportements manifestement agressifs, un invité du copropriétaire du 6ème étage, en état d’ébriété, a uriné dans la cage d’escalier, ce qui a souillé les parties communes (paliers des 5ème, 4ème et 3ème étages).Le 20 février 2026, Mme [P] a indiqué que la vitre de la porte au niveau du sas a été brisée par les invités de T et a joint une photographie de la vitre cassée. Elles sont, enfin, corroborées par les vidéos (dix en tout) filmées par des personnes résidant dans l’immeuble :

Une vidéo intitulée « IMG_1332 » permet de voir deux individus de sexe masculin monter les marches de l’escalier avec une bière à la main, dont l’un les monte difficilement en criant « A chaque fois t’appelles les flics, à chaque fois … On n’est pas locataires, on est propriétaires … Imbécile … Je te souhaite la chiasse …. Tu vas vois, tu vas rien comprendre … on est propriétaires on n’est pas locataires … on sait ce qu’on fait … imbécile … »,Une vidéo intitulée « IMG_1335 » permet d’entendre la diffusion dans la cage d’escalier d’une musique à un volume sonore très élevé et de voir le même individu que celui qui crie dans la vidéo « IMG_1332 » descendre difficilement les marches de l’escalier et chanter,Une vidéo intitulée « IMG_1563 » montre trois individus de sexe masculin montant les escaliers, deux d’entre eux portant une valise avec une canette à la main pour le second et le troisième, M. [Q] [L], portant un sac et un ballon de baudruche gonflé de couleur rose,Une vidéo intitulée « VID-20260106 » montre un individu de sexe masculin (le même que dans les vidéos IMG_1335 et 1332) montant difficilement les marches de l’escalier avec ses chaussures à la main et tombant en pleurant,Une vidéo intitulée « vidéo » montre un individu de sexe masculin, urinant dans le couloir, devant la porte d’entrée d’un appartement. Lorsqu’il lui est demandé ce qu’il est en train de faire, il répond dans un état d’ébriété manifeste qu’il est en train de passer un coup de téléphone.Une vidéo intitulée « WhatsApp vidéo 2025-09-19 » permet de voir un individu de sexe masculin descendant difficilement les escaliers et indiquant avec une élocution pâteuse qu’il a l’habitude de cogner pour chercher son ami [Q] mais qu’il n’est pas là.Une vidéo intitulée « WhatsApp vidéo 2025-09-24 » montre, dans la cour intérieure de l’immeuble, une altercation d’un copropriétaire avec trois individus de sexe masculin, l’un d’eux lui crie « je suis chez moi aussi », « je suis bien plus que propriétaire » et M. [Q] [L] qui tient une bouteille d’alcool à la main crie également à deux reprises des propos inintelligibles. Une vidéo intitulée « WhatsApp video 2025-11-24 » permet de voir trois individus de sexe masculin dont le deuxième tient à la main un sac noir et une bonbonne de gaz.Une vidéo intitulée « WhatsApp video 2026-02-21 » montre des personnes résidant dans l’immeuble essayer d’empêcher d’entrer dans l’immeuble des individus dont l’un d’eux porte un coup à la tête de l’un des copropriétaires.Une vidéo intitulée « WhatsApp video 2026-02-21 » permet de voir M. [Q] [L] entrer dans l’immeuble avec un individu de sexe masculin qui lui dit d’avancer et d’entendre M. [Q] [L] répondre à la question de savoir s’il pouvait prendre en charge la réparation de la porte « j’imagine que c’est le syndic ». Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que, depuis le mois de juillet 2025, voir, selon certaines attestations, le mois de mars 2025, M. [Q] [L] accueille à son domicile des personnes sans domicile fixe qui sont fréquemment en état d’ébriété, qui consomment du protoxyde d’azote, qui sont à l’origine de nuisances sonores (cris et musique à un niveau très élevé dans l’appartement de M. [Q] [L] et dans les parties communes), qui peuvent se montrer menaçantes, agressives et violentes avec les autres personnes résidant dans l’immeuble, en particulier lorsqu’elles essaient de rentrer dans l’immeuble, qui ont pu uriner, déféquer, vomir et fumer dans les parties communes et qui ont dégradé à plusieurs reprises les parties communes (porte d’entrée, porte vitrée du hall d’entrée et boîte aux lettres).

En hébergeant à son domicile des personnes à l’origine de ces comportements, M. [Q] [L] viole l’article 5 du règlement de copropriété qui fait obligation aux copropriétaires d’user de leurs lots privatifs sans nuire aux autres propriétaires, sans causer le moindre trouble de jouissance et sans qu’il ne soit rien fait qui puisse nuire à l’ordre, la propreté, la salubrité de l’immeuble.

En effet, il résulte des éléments qui précèdent que les personnes qu’il héberge sont à l’origine de troubles de jouissance et nuisent à l’ordre, la propreté, la salubrité de l’immeuble, ainsi qu’aux droits des autres propriétaires qui craignent pour leur sécurité, n’osent plus sortir, rentrer librement et inviter leurs proches chez eux, qui subissent des nuisances sonores et qui sont confrontés, dans les parties communes, à la présence de personnes alcoolisées, se montrant parfois agressives et violentes, à la présence d’urine et d’excréments, de mégots de cigarettes, de bouteilles d’alcool et de bonbonnes de protoxyde d’azote.

Une violation de l’article 4 du règlement de copropriété qui interdit l’utilisation des parties communes pour un usage personnel en dehors de leur destination normale résulte est également caractérisée puisque les personnes hébergées par M. [Q] [L] occupent les parties communes afin de fumer, de consommer de l’alcool et du proxyde d’azote, et d’uriner et qu’elles ont pu dégrader à plusieurs reprises des éléments de ces parties communes (porte d’entrée, porte vitrée du hall d’entrée et boîte aux lettres).

Enfin, les comportements décrits ci-avant constituent, compte tenu de leur gravité, de leur intensité, de leur durée et de leur conséquence sur l’ensemble de la copropriété, un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil.

Dès lors qu’il n’est pas contesté par M. [Q] [L] que ces personnes sont ses invités et occupent son appartement, il est responsable, en application de l’article 2 du règlement de copropriété des troubles de jouissance, des fautes ou négligences ou des infractions aux dispositions du règlement de copropriété dont elles seraient les auteurs.

S’il ressort des débats et des pièces versées que M. [Q] [L] présente un certain état de fragilité et de vulnérabilité, puisqu’il souffre de troubles psychiatriques (schizophrénie), qu’il a ainsi fait l’objet d’une hospitalisation d’office à l’hôpital [Etablissement 1] courant octobre-novembre 2025 et que son père, M. [Z] [T] [L] cherche à mettre en place à son profit une mesure de protection, il demeure responsable, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1253 du code de procédure civile.

Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ces développements que M. [Q] [L] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile auquel il convient de mettre fin.

Il convient à ce titre de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite (2e Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n°07-12.304, Bull. 2007, II, n°255).

M. [Q] [L] étant propriétaire à hauteur de 60 % et nue-propriétaire à hauteur de 40 % du logement qu’il occupe et présentant une vulnérabilité avérée tenant à la schizophrénie dont il souffre et les nuisances dénoncées étant causées principalement non par lui directement mais par ses invités, il serait disproportionné au regard à son droit de propriété tel que protégé tant par l’article 544 du code civil que par l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales et à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de lui ordonner de libérer les lieux et de lui interdire d’héberger toute personne n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance avec lui comme le sollicite le syndicat des copropriétaire.

En revanche, eu égard aux nuisances causées par les personnes qu’il accueille, il apparaît justifié et proportionné de lui ordonner de cesser toutes les violations du règlement de copropriété et les troubles anormaux du voisinage dont les personnes qu’il héberge sont à l’origine ainsi que de lui interdire d’accueillir à son domicile toutes personnes qui sont à l’origine de ces violations et troubles.

Si ces mesures sont de nature à porter atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [Q] [L], cette atteinte n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des troubles causés par l’hébergement de ces personnes aux personnes propriétaires et locataires au sein de l’immeuble et constituant eux-mêmes des atteintes à leur droit de propriété et à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

Il convient d’assortir les condamnations et interdictions ainsi prononcées d’une astreinte afin d’en assurer leur effectivité.

Il sera ainsi prévu que l’obligation pour M. [Q] [L] de cesser les violations du règlement de copropriété et les troubles anormaux du voisinage dont les personnes qu’il héberge sont à l’origine sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision pendant une période de six mois et que l’interdiction pour M. [Q] [L] d’héberger les personnes à l’origine des violations du règlement de copropriétaire et des troubles anormaux du voisinage sera assortie d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée, soit par un commissaire de justice, soit par les services de police, courant à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision pendant une période de douze mois.

Il sera, enfin, prévu que les frais de constat de commissaire de justice qui seraient engagés pour l’exécution de cette décision seront à la charge de M. [Q] [L].

- Sur les demandes de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.

Sur la demande au titre du préjudice financier Il ressort des pièces versées aux débats - en particulier des attestations, mains courantes et de la plainte déposée par le syndic - que la copropriété a été contrainte, afin d’essayer d’empêcher l’entrée des personnes hébergées par M. [Q] [L], de changer les codes d’accès de la porte d’entrée de l’immeuble et de fournir 50 badges d’accès pour un montant de 150 euros le 26 août 2025 et pour un montant total de 995 euros le 8 septembre 2026.

Le syndic a, pour les mêmes raisons, signé un devis de la société Protetor en date du 19 décembre 2025 pour un montant de 4 119, 50 euros pour lequel il a versé le 6 février 2026 un acompte de 2 500 euros visant à remplacer le lecteur vigik par un lecteur « intratone », à installer un verrouillage en partie basse par électro piston et à étendre le lecteur vigik à la porte platine digicode.

Par conséquent, l’obligation pour M. [Q] [L] de verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5 264, 50 euros n’est pas sérieusement contestable.

En outre, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 11 décembre 2025 le principe de travaux d’installation d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes par la société Videoconsult pour un montant annuel de 2 376 euros (résolutions 5.a et 5.c).

S’il ressort des pièces versées aux débats que cette installation résulte de l’insécurité générée par les personnes hébergées par M. [Q] [L], ces pièces ne permettent pas de s’assurer que le contrat d’abonnement est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à laquelle il ne peut être mis fin.

En effet, si le devis versé signé le 28 janvier 2026 par le syndic mentionne des échéances mensuelles de 238 euros qui seront prélevées automatiquement trimestriellement pour une durée de 48 mois, il n’est pas versé les conditions générales permettant ainsi de s’assurer qu’il est impossible au syndicat des copropriétaires de mettre fin au contrat avant ce délai.

Or si le syndicat des copropriétaires pouvait mettre fin au contrat avant son terme, il n’existe à ce jour aucune certitude que le contrat de vidéosurveillance serait maintenu du fait de la présence des personnes hébergées par M. [Q] [L], les mesures ordonnées dans le cadre de la présente procédure ayant vocation à mettre un terme à l’hébergement de ces personnes et aux nuisances qu’elle génère.

Ainsi, au-delà de la première année d’abonnement, il existe, au jour où le juge des référés statue, une contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. [Q] [L] de rembourser la mise en place d’une vidéosurveillance pour une durée totale de quatre années.

Par conséquent, seule l’obligation pour M. [Q] [L] de payer au syndicat des copropriétaires l’installation des caméras de vidéosurveillance et la première année d’abonnement pour un montant de 2 376 euros n’est pas sérieusement contestable.

L’assemblée générale du 11 décembre 2025 a également voté en faveur des travaux de création d’un espace dédié au matériel de vidéosurveillance afin d’assurer la protection du matériel d’enregistrement contre toute dégradation.

Le syndic justifie, à ce titre, avoir signé le devis de la société Brimer couverture pour un montant de 781 euros.

Cette protection du matériel ayant été rendue nécessaire par les dégradations commises par les personnes hébergées par M. [Q] [L], l’obligation pour ce dernier de payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 781 euros à ce titre n’est pas sérieusement contestable.

L’assemblée générale des copropriétaires a enfin voté les honoraires de suivi des travaux d’installation et de protection des caméras de vidéoprotection à la somme de deux fois 180 euros (résolutions 5.f et 6.c).

Ainsi, l’obligation pour M. [Q] [L] de verser au syndicat des copropriétaires la somme de provisionnelle de 360 euros à ce titre n’est pas sérieusement contestable.

En conclusion, M. [Q] [L] sera condamné à payer, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme de 8 781, 50 euros au titre du préjudice financier causé par l’hébergement des personnes à l’origine de violations du règlement de copropriété et de troubles anormaux du voisinage.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et d’atteinte à l’image de la copropriété Il ressort des développements qui précèdent que la copropriété a subi dans son ensemble un préjudice de jouissance du fait de la présence des personnes hébergées par M. [Q] [L].

En effet, il s’évince des pièces versées que les copropriétaires ne peuvent plus jouir normalement tant de leurs parties privatives que des parties communes puisqu’ils subissent des nuisances sonores, qu’ils ne se sentent pas en insécurité, qu’ils n’osent plus sortir et rentrer chez eux librement et inviter des proches à leur domicile, qu’ils sont confrontés lorsqu’ils sortent à des personnes en état d’ébriété, voire sous l’emprise de protoxyde d’azote, et qui peuvent se montrer agressive et menaçante ainsi qu’à la présence d’urine et de déjections dans les parties communes.

Ce trouble de jouissance dure, selon la majorité des attestations et mains courantes versées, depuis le mois de juillet 2025, soit depuis huit mois.

Dès lors, l’obligation pour M. [Q] [L] d’indemniser la copropriété du préjudice de jouissance qu’elle subit dans son ensemble du fait des personnes qu’il héberge n’est pas sérieusement contestable.

Il sera, en conséquence, condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 10 000 euros à ce titre.

En revanche, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce afin d’établir que la présence de ces personnes a effectivement nuit à l’image de l’immeuble à l’extérieur de la copropriété.

Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au préjudice d’image.

Sur les demandes relatives aux infiltrations

Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’origine des dégâts des eaux a été formellement localisée dans le lot privatif de M. [Q] [L] par un commissaire de justice et par la société Daniel bain en présence de ce dernier puisqu’il résulte de l’absence de siphon d’évier dans la cuisine aggravée par une évacuation bouchée et d’un défaut total d’étanchéité de la douche.

Il indique que ce dégât des eaux a causé des désordres dans le lot inférieur appartenant à Mme [Y] ainsi que dans les parties communes.

Il souligne que M. [Q] [L] avait été informé dès le 25 octobre 2024 du défaut d’étanchéité de la douche par la société Laumonier.

Il relève que si M. [Z] [T] [L] a communiqué le 9 décembre 2025 une facture de 10 890 euros émise par la société Artisan André dépannage, cette facture mentionne un solde dû correspondant à l’intégralité de la somme.

Il précise que s’il est vrai que les écoulements ne se manifestent plus, aucun élément ne permet d’établir que les causes structurelles des infiltrations ont été supprimées.

Il sollicite en conséquence toutes mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la non-conformité des parties privatives de M. [Q] [L] ainsi que ses répercussions sur les parties communes et privatives, et à lever toute opacité concernant la nature et l’étendue des travaux qu’il affaire avoir réalisés.

MM. [Q] et [Z] [T] [L] font valoir que les travaux de la salle de bain et de la cuisine ont été réalisés et qu’il n’existe, en conséquence, plus de trouble manifestement illicite du fait des infiltrations et que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à imposer des travaux dans des parties privatives.

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,

Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 dudit code précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précitée « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. »

En application de l'article 31 dudit code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, il est établi par la production du procès-verbal de constat dressé à la demande du syndicat des copropriétaires par un commissaire de justice le 13 octobre 2025, de la facture de recherche de fuite de la société Daniel bain en date du 15 octobre 2025, de la facture de recherche de fuite de la société Laumonier en date du 23 octobre 2024 et du constat amiable dégât des eaux signé le 18 octobre 2024 par Mme [Y] et par M. [L] que deux dégâts des eaux subis par Mme [Y] le 18 octobre 2024 et au mois d’octobre 2025 ont trouvé leur origine dans l’appartement de M. [Q] [L], plus précisément d’un défaut d’étanchéité de la douche.

Il s’en évince également que le dégât des eaux constaté dans les parties communes au niveau du plafond du palier du couloir a pour origine l’absence de siphon raccordé pour l’évier de la cuisine de M. [Q] [L], aggravée par une évacuation bouchée qui engendre un écoulement d’eau sur le sol générant un passage en dalle vers le plafond du couloir inférieur.

Toutefois, il est produit une facture de la société Artisan André dépannage en date du 9 décembre 2025 démontrant que des travaux de réparation ont été entrepris dans l’appartement de M. [Q] [L] s’agissant tant du défaut d’étanchéité de la douche que de l’évier de la cuisine.

Le fait qu’il ne soit pas mentionné sur cette facture qu’elle a été réglée n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des travaux qu’elle vise, dès lors qu’il s’agit bien d’une facture et non d’un devis.

En outre, le syndicat des copropriétaires reconnaît que plus aucune infiltration n’existe à ce jour.

Dès lors, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite actuel, il sera dit n’y avoir lieu à référés sur ses demandes principales et subsidiaires relatives aux causes des infiltrations.

S’agissant des demandes relatives à la remise en état, le syndicat des propriétaires n’est pas recevable à agir au nom de Mme [Y] pour demander la réalisation de travaux chez elle dès lors que nul ne peut plaider par procureur et que l’appartement de Mme [Y] constitue une partie privative et non une partie commune dont il n’a pas à assurer la sauvegarde.

Cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Enfin, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [Q] [L] a réalisé les travaux de remise en état des parties communes dès lors qu’il appartient au seul syndicat des copropriétaires de faire réaliser des travaux sur des parties communes et d’en demander, le cas échéant, le remboursement à la personne responsable du dégât des eaux.

Sur la demande de provision Il résulte des développements qui précèdent que, du fait des dégâts des eaux ayant trouvé leur origine dans l’appartement occupé par M. [Q] [L], le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais de recherches de fuite pour un montant de 248, 05 euros le 23 octobre 2024 et de 242 euros le 15 octobre 2025 et des frais de constat de commissaire de justice pour un montant de 467, 28 euros.

M. [Q] [L] sera, en conséquence, condamné à verser, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme non sérieusement contestable de 957, 33 euros à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de passerelle

En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. »

En l’espèce, eu égard aux mesures prises dans le cadre de la présente décision, il n’est pas caractérisé l’existence d’une urgence au sens de l'article 837 du code de procédure civile, justifiant le renvoi à une audience pour qu'il soit statué au fond.

Dans ces conditions, la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [Q] [L], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.

Par suite, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [T] [L] ;

Ordonnons à M. [Q] [L], dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, de cesser et faire cesser les violations du règlement de copropriété et les troubles anormaux du voisinage dont il est à l’origine avec les personnes qu’il héberge dans les lots n°119, 120, 121, 122, 123, 130 et 133 formant un appartement situé au 6ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;

Interdisons à M. [Q] [L], dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision, d’héberger dans les lots n°119, 120, 121, 122, 123, 130 et 133 formant un appartement situé au 6ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] toutes personnes à l’origine de violations du règlement de copropriété et de troubles anormaux du voisinage, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée (soit par un commissaire de justice, soit par les services de police) pendant une période de douze mois ;

Disons que les frais de constat de commissaire de justice qui seraient engagés pour l’exécution de cette décision seront à la charge de M. [Q] [L] ;

Condamnons, par provision, M. [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] :

La somme de 8 781, 50 euros au titre du préjudice financier résultant de l’hébergement des personnes à l’origine des violations du règlement de copropriété et de troubles anormaux du voisinage, La somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’hébergement des personnes à l’origine des violations du règlement de copropriété et de troubles anormaux du voisinage,La somme de 957, 33 euros au titre du préjudice résultant des dégâts des eaux ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de remise en état de l’appartement de Mme [Y] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de renvoi de l’affaire devant les juges du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Q] [L] aux entiers dépens ;

Condamnons M. [Q] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 25 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/51754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.