Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08236
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. MECAFORGE C/ Monsieur [D] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08236 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QGG
DEMANDERESSE
S.A.S. MECAFORGE RCS de [Localité 1] 823 913 132 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2025, sur le fondement de deux jugements du tribunal de commerce de Chaumont rendus respectivement les 8 juin 2015 et 19 novembre 2016, [D] [K] a fait pratiquer par voie de commissaire de justice une saisie-attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SAS MECAFORGE (venant aux droits de la SAS MATERIELS ET EQUIPEMENTS FERROVIAIRES - MIFER par transmission universelle de patrimoine selon dissolution sans liquidation enregistrée le 26 août 2022), pour recouvrement de la somme de 1.052,74 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS MECAFORGE le 23 octobre 2025.
Par acte en date du 21 novembre 2025, la SAS MECAFORGE a donné assignation à [D] [K] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
En cours de délibéré, le juge de l'exécution, après analyse des pièces versées, a sollicité auprès de la demanderesse à deux reprises, par messages RPVA, la production de la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire, prévue à peine d'irrecevabilité de la contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, le juge de l'exécution, après analyse des pièces versées, a sollicité en cours de délibéré auprès de la demanderesse, à deux reprises, par messages RPVA, la production de la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire, prévue à peine d'irrecevabilité de la contestation sans toutefois être produite. Ces messages étant restés sans réponse, cette dénonce n’a jamais été produite par la demanderesse.
En conséquence, la SAS MECAFORGE est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l'espèce, au vu de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, [D] [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MECAFORGE, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 et du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à [D] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS MECAFORGE irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2025 à son encontre entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de [D] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.052,74 € ;
Déboute [D] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS MECAFORGE à payer à [D] [K] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SAS MECAFORGE aux entiers dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/08236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.