Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04445
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
EC N° RG 25/04445 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PH6
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. LA BRESSE situe 28-32 rue Armand - 691000 VILLEURBANNE
C/
[N] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA BRESSE situe 28-32 rue Armand - 691000 VILLEURBANNE, ayant pour syndic la SASU CABINET PERON PATRIMOINE, 42 Boulevard des Castors - 69005 LYON représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], 9 grande rue - 21160 PERRIGNY LES DIJON non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4445 LA BRESSE / [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est propriétaire des lots n° 31 et 42, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LA BRESSE, situé 28-32 rue ARMAND, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [O] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 1933.86 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, - 256.66 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 996.44 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Cité à étude, Monsieur [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [N] [O] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 996.44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 6 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte d’un versement récent.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais de relance sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, les frais de relance du 24 novembre 2025 ne sont pas justifiés par la production du courrier adressé au copropriétaire et sont donc écartés.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA BRESSE, situé 28-32 rue ARMAND, 69100 VILLEURBANNE, les sommes de : - 996.44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 6 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA BRESSE, situé 28-32 rue ARMAND, 69100 VILLEURBANNE, du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations de payer.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/04445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.