Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025007797
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007797
Numéro PC : 4146279
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [E] SAS [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 788 629 335 Représentant (s) : SELARL PARTHEMA AVOCATS- MAITRE PAULINE VANDEN DRIESSCHE AVOCATE
Défendeur (s) : ENDUIT 34 (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 792 746 810
Défendeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [A] [Adresse 3]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Christian MARANDON
Juges : M. Maxime LIBASSI Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Par courrier reçu au greffe du ce tribunal le 2 juin 2025, la société [E] représentée par la SELARL PARTHENA AVOCATS, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 2 avril 2025 rendu par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ENDUIT 34.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 27/06/2025, plaidée et mise en délibéré à cette date.
Prétentions et moyens des parties :
La société [E] fait valoir au soutien de sa demande que :
Par courrier LRAR du 23 octobre 2024, elle a déclaré sa créance au passif de la société ENDUIT 34 pour un montant de 26 244,42 € TTC en principal au titre des factures suivantes : * FC24-001843 du 13/02/2024 * FC24-004318 du 21/03/2024 * FC24-004319 du 21/03/2024 * FC24-004947 du 02/04/2024
Que les factures prévoient toutes des conditions générales de vente, adressées à la société ENDUIT 34 depuis le début de la relation commerciale entre les deux sociétés.
Que ces conditions générales de vente stipulent une clause de réserve de propriété à l'article 16 : « 16. RESERVE DE PROPRIETE. [E] se réserve la propriété des Produits livrés à l'Acheteur jusqu'au paiement complet du prix convenu, à savoir l'encaissement effectif par [E] de toutes les sommes dues. »
Que par courrier LRAR du 7 novembre 2024, la société [E] a donc revendiqué, sur le fondement des articles L.624-9, L 624-16 et R. 641-31 du Code de Commerce, la propriété de 3464 produits, objets des factures impayés et vendues avec clause de réserve de propriété, listés dans le tableau ci-dessous :
[…]
Qu'il doit être fait droit à cette revendication et ordonné à la société ENDUIT 34 représentée par son liquidateur de laisser les 3464 produits à la disposition de la société [E] afin qu'elle soit en mesure de les récupérer.
La SELARL AEGIS Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENDUIT 34, conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et au rejet de la demande de la SA [E].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que par ordonnance du 2 avril 2025, Monsieur le Juge Commissaire de la Liquidation Judiciaire ENDUIT 34 a rejeté la revendication de la SAS [E] du fait que les biens revendiqués n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, que la clause de réserve de propriété n'avait pas été convenue avant la livraison et que l'acceptation de principe de cette clause n'était pas démontrée.
Qu'à ce jour aucun inventaire n'a été réalisé et aucune liste des actifs détenus par la société ENDUIT 34 n'a été produite, que les conditions générales de vente qui auraient été, selon les termes du revendiquant, adressées à la société ENDUIT 34 depuis le début de leurs relations commerciales n'ont été communiqués à la procédure, qu'ainsi le tribunal ne peut se prononcer avec certitude sur le fait que la SAS ENDUIT 34 les ait acceptées formellement, que la requérante ne justifie nullement qu'une telle clause ait été stipulée par écrit au plus tard le jour
de la livraison des actifs revendiqués, que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la requête en revendication et le recours doit être rejeté.
Attendu que la partie qui succombe doit être supporté les dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Rejette le recours formé par la SAS [E] et maintient l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 02/04/2025 en toutes ses dispositions.
Laisse les entiers dépens à la charge de la société MAUMIT dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48€
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.