Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2025006534
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006534

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 27/06/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES

Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 951 970 417 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Norbert DI LORENZO

Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 13/06/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 13/05/2025, la partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la société 2S RENOVATION d'avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu l'arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés, Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie, Vu l'absence de conciliation,

S'entendre condamner la SAS 2S RENOVATION à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 1.889 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de mai au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

S'entendre condamner, en tout état de cause, la SAS 2S RENOVATION à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la SAS 2S RENOVATION à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 1.889 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de mai au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2024.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SAS 2S RENOVATION à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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