Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006166
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006166

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 17/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [H] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAST [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : BEST (SCI) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE HISBERGUES Franz

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Pascal HEBRARD

Juges : M. Norbert DI LORENZO M. Jérôme BILLEREY

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience en chambre du conseil du 05/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 25/04/2025 la SELAS OCMJ es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAST a fait assigner la SCI BEST d'avoir à comparaître le vendredi 16 Mai 2025 à 08 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner à payer la somme principale de 10 500 € montant de virements en provenance de la SARL BAST, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153 et 1231-6 du Code civil.

S'entendre condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

S'entendre condamner aux entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 05.09.2025 et mise en délibéré. Le Président d'audience a indiqué aux parties que la décision sur la compétence serait rendue le 17.10.2025 par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties :

La SELAS OCMJ représentée par Me [H] [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAST a maintenu au plus fort ses demandes.

La SCI BEST répond que la demande est malfondée - Que la SELAS OCMJ doit être déboutée et condamnée à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il ressort de la cause que la société BAST laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 22.05.2023, a effectué des virements au profit de la SCI BEST dont le dirigeant est le même soit M. [G] [U], pour un montant de 10 150 € dont 7 500 € durant la période suspecte alors qu'elle n'était liée à la SARL BAST par aucun contrat de bail – Que dans les relevés de compte de la SARL BAST révèlent des paiements avec un libellé clair « Virement SEPA SCI BEST » pour 500 € et cela à 21 reprises – Qu'ainsi la SCI BEST a perçu des prétendues loyers de façons tout à fait indue, valant appauvrissement sans contrepartie de la SARL BAST laquelle n'avait pas à régler un loyer pour un local qu'elle n'utilisait pas.

Attendu qu'en effet il est produit aux débats la liste des immobilisations ainsi que le procès verbal de vente des actifs dressé par les commissaires priseurs qui ont réalisé l'intégralité des dits actifs sur le seul site d'exploitation d'[Adresse 3] à [Localité 1] – Que de plus ni la société BAST ni son dirigeant ne justifient ni même ne prétendent avoir transféré du matériel dans les locaux de la SCI BEST situés à [Localité 2] d'une superficie de 100 m2 et qui était un local d'habitation – Qu'il en résulte que s'agissant de règlements non causés, ceux-ci doivent être restitués à la procédure collective et que par suite c'est à bon droit que la liquidation judiciaire de la SARL BAST sollicite la condamnation de la SCI BEST au paiement de la somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Attendu qu'il convient de condamner la SCI BEST à payer à la requérante la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que la partie qui succombe soit supporter les dépens..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

Condamne la SCI BEST à payer à la SELAS OCMJ es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAST la somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Condamne en outre la SCI BEST à payer à la SELAS OCMJ es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAST la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la SCI BEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 €.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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