Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025005016
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 827 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005016
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/06/2025
Demandeur (s) : BMA AUDIT (SARL) [Adresse 1] SIREN : 487 543 613 Représentant (s) : Me CHARLES GERVAIS Olivier
Défendeur (s) : [E] [J] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 487 543 613 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2025 – la partie demanderesse : BMA AUDIT (SARL) a fait donner assignation à la partie défenderesse : [E] [J] (SAS) d'avoir à comparaître le Jeudi 22/05/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [E] [J] à payer à la société BMA AUDIT les sommes suivantes : * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 8 juillet 2021, au titre de la facture 2021-76, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 25 mai 2022, au titre de la facture n°2021-804, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 26 juin 2023, au titre de la facture n°2022-312, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 13 juillet 2022, au titre de la facture n°2022-98, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 29 avril 2024, au titre de la facture n°2023-233, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 24 juillet 2023, au titre de la facture n°2023-71, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 12 juillet 2024, au titre de la facture n°2024-43,
CONDAMNER à titre provisionnel, la société [E] [J] à payer à la société BMA AUDIT la somme de 280 euros (7x40 euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société [E] [J] à payer à la société BMA AUDIT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet il ressort de la cause que la SAS BMA AUDIT a conclu une lettre de mission avec la société [E] [J] mais que les factures correspondantes n'ont pas été réglées ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS [E] [J] (SAS) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, les sommes suivantes : * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 8 juillet 2021, au titre de la facture 2021-76, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 25 mai 2022, au titre de la facture n°2021-804, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 26 juin 2023, au titre de la facture n°2022-312, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 13 juillet 2022, au titre de la facture n°2022-98, * 480 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 29 avril 2024, au titre de la facture n°2023-233, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 24 juillet 2023, au titre de la facture n°2023-71, * 840 euros TTC, outre les intérêts conventionnels, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal, lesquels seront dus à compter du 12 juillet 2024, au titre de la facture n°2024-43,
Ainsi que la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS [E] [J] (SAS) à payer à la requérante la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS [E] [J] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.