Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024013716
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013716
Numéro PC : 4146077
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
Défendeur (s) : UBIC (SAS) [Adresse 2] : 510 742 463 Représentant(s) : SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Didier REDON
Juges : M. Stéphane NAVARRO M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 25/08/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde : UBIC (SAS).
L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'administrateur et des observations du représentant des créanciers, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par : UBIC (SAS)
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit : * Remboursement de la créance superprivilégié des AGS à l'adoption du plan, * Règlement des créances inférieures à 500 € à l'adoption du plan, * Règlement de 100 % du passif échu et à échoir, en ce compris les échéances des prêts souscrits auprès des organismes bancaires, sur une durée de 9 ans, par échéances annuelles, progressives, payables par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le règlement de la 1 ère annuité intervenant 1 an après l'homologation du plan, comme suit :
ANNEES POURCENTAGES
1 3 % 2 7 % 3 10 % 4 10 % 5 10 % 6 15 % 7 15 % 8 15 % 9 15 %
Il est sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du 1 er alinéa de l'article L 622-28 du Code de commerce, relatif à l'application d'intérêts sur les créances à plus d'un an.
Désigne la SELAS OCMJ représentée par Maître [C] [H] en qualité de commissaire charge de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : UBIC (SAS)
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixe par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 9 ans par échéances annuelles, progressives, payables par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le règlement de la 1 ère annuité intervenant 1 an après l'homologation du plan, comme suit :
ANNEES POURCENTAGES
1 3 % 2 7 % 3 10 % 4 10 % 5 10 %
6 15 %
7 15 % 8 15 % 9 15 %
Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 9 ans selon les mêmes modalités.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que UBIC (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communique aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024013716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.