Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024012590
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012590
Numéro PC : 4145518
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur (s) : CCL exerçant sous l'enseigne SPIZZA FAC ([Etablissement 1]) [Adresse 3] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère public représenté par : M. [P] [A]
Débats en chambre du conseil du 30/06/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : CCL exerçant sous l'enseigne SPIZZA FAC ([Etablissement 1]).
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : CCL exerçant sous l'enseigne SPIZZA FAC ([Etablissement 1])
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise, * Fixe la durée du dit plan à 10 ans * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS :
Dès l'homologation du plan, l'entreprise a toutefois sollicité de l'AGS des délais de paiements,
Remboursement des créances inférieures à 500 € : * Dès l'homologation du plan,
Remboursement du solde du passif : A hauteur de 100 % sur 10 ans, par échéance annuelles progressives sur les trois premières annuités, le premier règlement intervenant 1 an après l'homologation du plan comme suit :
Années%
1 5 2 8 3 10 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 Cumul 100
Maintient la SELARL FHBX représentée par Me [R] [E] en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : CCL exerçant sous l'enseigne SPIZZA FAC ([Etablissement 1])
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 ans selon les modalités du plan.
Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que CCL exerçant sous l'enseigne SPIZZA FAC ([Etablissement 1]) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024012590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.