Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024011589
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011589
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : B TO BE MOBILIER (SARL) BED N BED MOBILIER [Adresse 1] 2 N° SIREN : 840 347 041 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] 2 N° SIREN : 841 118 649 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD)
Juges : Mme Catherine FANI DIN M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 11/06/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 décembre 2023, la société [Adresse 2] a commandé des armoires à la société B TO B MOBILIER. Elle a signé le devis n°1230 pour un montant de 4.075,20 €.
La société B TO B MOBILIER a livré le matériel à la société [Adresse 2] qui ne le conteste pas.
Le 7 mars 2024, la société B TO B MOBILIER a adressé sa facture n°1371 d'un montant de 4.075,20 € à la société [Adresse 2].
Malgré son mail du 22 avril 2024 indiquant qu'elle faisait un virement pour payer sa facture, la société [Adresse 2] n'a pas effectué le virement promis.
Le 4 juin 2024 la société B TO B MOBILIER a mis en demeure la société [Adresse 2]. La société [Adresse 2] est restée taisante.
Le 25 juillet 2024, c'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société B TO B MOBILIER a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, une requête d'injonction de payer à l'encontre de la société [Adresse 2].
Le 31 juillet 2024 par ordonnance d'injonction de payer n°2024001987, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société [Adresse 2] de payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 4075,20 € en principal, de frais de sommation 141,58 € et des frais de greffe.
Le 23 septembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 2] par exploit de commissaire de justice.
Le 25 septembre 2024, la société [Adresse 2] a fait opposition à l'injonction de payer par courrier et reçu par le greffe le 02 octobre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La société B TO B MOBILIER a été présente ou représentée à l'audience. La société [Adresse 2] n'a pas été présente ou représentée à l'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience la société B TO B MOBILIER demande au Tribunal de :
REJETER toutes les prétentions de la société [Adresse 2] et la débouter de son opposition
CONFIRMER en son principe l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile et en conséquence CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B
1/ la somme principale de 4.075,20 euros,
2/ à titre de clause pénale contractuelle celle de 407.52€,
3/ les intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture impayée soit le 07/03/2024, en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce,
4/ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile celle de 1.500 euros,
5/ les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.
La société [Adresse 2] ne s'est pas présentée ni n'a été représentée à l'audience. Elle n'a pas remis de conclusions dans le cadre du débat contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société B TO B MOBILIER :
A soutenir,
La société [Adresse 2] a commandé des marchandises qui lui ont été livrées,
La société [Adresse 2] n'a pas payé la facture correspondante à cet achat de marchandises d'un montant de 4.075,20 €,
Malgré de nombreuses relances afin d'obtenir le règlement de leur facture et une lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Adresse 2] restée sans réponse,
La société B TO B MOBILIER a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [Adresse 2],
Pour la société [Adresse 2]
La société [Adresse 2] n'a pas déposé de conclusions,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La société [Adresse 2] n'est pas présente, ni représentée à l'audience mais la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'article 1416 du Code de Procédure civile stipule « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 septembre 2024 à la société [Adresse 2] et l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 25 septembre 2024 par la société [Adresse 2] et reçu par le greffe le 2 octobre 2024, elle est recevable dans les délais et en la forme ;
Dès lors, le Tribunal déclarera recevable dans les délais et en la forme l'opposition à l'injonction de payer émis par la société [Adresse 2],
SUR LA FACTURE IMPAYEE
La société B TO B MOBILIER verse aux débats le devis signé par la société [Adresse 2] en date du 14 décembre 2023, ainsi que la facture n° 1371 d'un montant de 4075,20 € du 7 mars 2024 ;
La société [Adresse 2] a adressé un mail le 25 avril 2024 indiquant qu'elle faisait le virement reconnaissant par cet échange sa créance. Par retour de mail la société B TO B MOBILIER a indiqué à la société [Adresse 2] n'avoir pas reçu le virement promis ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme principale de 4.075,20 €.
SUR LA CLAUSE PENALE CONTRACTUELLE
La société B TO B MOBILIER ne verse pas aux débats les conditions générales de vente justifiant d'une clause pénale ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société B TO B MOBILIER de sa demande de 407,52 € au titre de la clause pénale contractuelle.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FACTURE IMPAYEE
La société B TO B MOBILIER mentionne sur sa facture que : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal sera exigible » ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER des dommages et intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, la B TO B MOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal dira qu'il y a donc lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS, LES FRAIS D'INJONCTION DE PAYER ET D'OPPOSITION :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 2] qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d'injonction de payer et d'opposition.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable dans les délais et en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 24 septembre 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société [Adresse 2] au profit de la société B TO B MOBILIER ;
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001987 rendue le 31 juillet 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier et JUGEANT à nouveau :
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 4.075,20 €,
DEBOUTE la société B TO B MOBILIER de sa demande de 407,52 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER les intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 31/05/2024,
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de
1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux entiers dépens, comprenant les frais d'injonction de payer et d'opposition ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.