Décision chambre des sanctions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2024011308
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011308

Numéro PC : 4145381

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 15/01/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [O] [D] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Axel [Localité 1] AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane NAVARRO

Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 11/09/2025

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 16 octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS L-1 CONSULTING dont le président est Monsieur [O] [D] demeurant au [Adresse 3] à MONTPELLIER et dont l'activité à la date de la déclaration de cessation de paiement était la maçonnerie générale. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2022,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 10 octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Monsieur [O] [D] le prononcé d'une faillite personnelle de 10 années,

Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [C] [K] à la liquidation judiciaire de la SAS L-1 CONSULTING qui a émis un avis favorable en date du 2 décembre 2024, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par Madame le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Monsieur [O] [D] à l'audience de ce Tribunal du 12 décembre 2024 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public,

Vu la LRAR du 15 octobre 2024 adressée à Monsieur [O] [D] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d'une part, dénonciation de la requête, de l'ordonnance du Président et, d'autre part, citation de [O] [D] à comparaître à l'audience précitée,

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [L] [J] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS L-1 CONSULTING.

Après quatre renvois, les débats ont eu lieu le 11 septembre 2025 en Audience Publique. * Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, * Maître [L] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS L-1 CONSULTING, est présente, * Monsieur [O] [D] est représenté.

Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 15.01.2026.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Monsieur [O] [D] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : * la requête de Monsieur le Procureur de la République, * le rapport de Maître [L] [J].

La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants : * Monsieur [O] [D] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes ; * Monsieur [O] [D] n'a présenté aucune comptabilité ; * Monsieur [O] [D] n'a pas procédé à la déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours ; * Monsieur [O] [D] n'a pas communiqué la liste certifiée des créanciers.

Ces faits sont sanctionnés par le Code de commerce : * obstacle au bon déroulement de la procédure et abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, article L 653-5 ; * comptabilité non présentée, article L 653-5 * défaut de déclaration la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, article L.653-8 ; * non-communication de la liste certifiée des créanciers, article L 653-8, L 622-6, L 653-5.

En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années à l'encontre de Monsieur [O] [D].

Il ressort des rapports du mandataire que : * le passif de la SAS L-1 CONSULTING a été arrêté à la somme de 287.973,14 euros à titre échu et définitif, majoré de 568.310 euros à titre provisionnel pour un actif réalisé et recouvré de 5.990,23 euros ; * bien que Monsieur [O] [D] se soit présenté par suite de l'ouverture de la procédure, ce dernier n'a pas collaboré avec les organes de la procédure ; * Monsieur [O] [D] n'a remis aucun document utile au traitement du dossier et notamment la comptabilité et ce malgré plusieurs relances et la mise en demeure de l'administration fiscale en date du 7 décembre 2023 ; * Monsieur [O] [D] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours.

En défense, Monsieur [O] [D] fait valoir :

Sur l'absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure : * Que Monsieur le Procureur indique que Monsieur [O] [D] se serait rendu aux convocations du liquidateur, * Que Monsieur [O] [D] a déposé avec la déclaration de cessation de paiement les comptes au 31 décembre 2022, * Que Monsieur [O] [D] a remis au liquidateur de nombreux documents comptables.

Sur le défaut de comptabilité : * Que Monsieur [O] [D] produit les trois derniers bilans, dont le bilan au 31 décembre 2022 ; * Que Monsieur [O] [D] produit les grands livres des mêmes années ; * Que Monsieur [O] [D] n'était pas informé des demandes de l'administration fiscale formulées dans le cadre du contrôle mis en œuvre ;

Sur le défaut de déclaration de cessation de paiement et liste des créanciers : * Que Monsieur [O] [D] n'a pas sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours et que s'il est constaté un retard dans sa déclaration de cessation de paiement ce retard ne peut pas être sanctionné d'une interdiction de gérer. * Que Monsieur le Procureur relève que le concluant a bien remis une liste des créanciers et que même si elle peut apparaitre incomplète cela n'équivaut pas à la non remise d'une liste des créanciers.

En conséquence, il demande au Tribunal que Monsieur le Procureur de la République soit débouté de sa requête.

A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à sa requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Aucune pièce versée au dossier ne démontre l'absence volontaire de coopération de Monsieur [O] [D] à la procédure ;

Le Tribunal ne retiendra pas cette faute.

Les documents comptables présentés par la défense : comptes annuels, grands livres comptables, liasses fiscales attestent de la tenue d'une comptabilité.

L'examen des pièces produites permettent de confirmer par le contrôle des millésimes des liasses fiscales qu'elles ont été produites et éditées à bonne date ;

Le Tribunal ne retiendra pas cette faute.

Monsieur [O] [D] a bien remis une liste des créanciers même si elle a pu s'avérer incomplète ;

Le Tribunal ne retiendra pas cette faute

Monsieur [O] [D] n'a pas déposé sa déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;

Le Tribunal retiendra cette faute mais l'estime insuffisante pour soutenir la demande de faillite personnelle et déboutera Monsieur le Procureur de la République de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce,

Déboute Monsieur le Procureur de la République de ses demandes, fins et prétentions,

Rejette la demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], ayant pour dernier domicile [Adresse 4].

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédures civiles formulée par Monsieur [O] [D].

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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