Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
2024011227
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011227

Numéro PC : 4146077

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : UBIC (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 510 742 463 Représentant (s) : SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS

Défendeur (s) : ITANCIA SAS [Adresse 2] N° SIREN : 433 061 975 Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [A] [T] es-qualités de mandataire de la société UBIC [Adresse 3] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD

Débats à l'audience en chambre du conseil du 23/01/2026

Faits et Procédure :

Par courrier déposé au Greffe de ce Tribunal le 27.09.2024, la SAS UBIC a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 12.09.2024 du Juge Commissaire de la procédure de Sauvegarde ouverte à son égard aux termes de laquelle la société ITANCIA SAS a été autorisée à récupérer des marchandises et matériels qui étaient sa propriété.

L'affaire a été inscrite à l'audience du 08.11.2024, et après plusieurs renvois plaidée et mise en délibéré le 23.01.2026.

La société UBIC demande au Tribunal de :

REFORMER totalement l'ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le juge commissaire, Juger à nouveau et,

DEBOUTER la société ITANCIA de sa demande en revendication à hauteur de 62.527,29€, • Concernant la revendication des biens

LIMITER l'action en revendication des biens de la société ITANCIA à la somme de 11.809, 12€ TTC,

ECARTER la revendication et la restitution au profit d'un règlement du prix,

AUTORISER la société UBIC à régler le prix des produits ITANCIA présent dans son stock pour la somme de 11.809,12€ TTC,

ACCORDER à la société UBIC des délais de règlement pour le paiement de la somme de 11.809,12€ TTC selon les modalités suivantes : * 6 échéances mensuelles, * 1ère échéance réglée à réception du jugement, * 5 échéances de 1.968€ et la 3ème échéance correspondant au reliquat.

Concernant la revendication du prix des biens :

CONSTATER que la société UBIC a été réglée du prix des biens de la société ITANCIA antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde pour la somme de 23.024, 16€TTC, Par conséquent,

DEBOUTER la société ITANCIA de sa demande en revendication du prix de ses biens pour la somme de 23.024,16€ TTC,

LIMITER la société ITANCIA dans son action en revendication du prix à la somme de 27.694,01€ TTC,

ACCORDER à la société UBIC des délais de règlement pour le paiement de la somme de 27.694,01€ TTC selon les modalités suivantes : * 24 échéances mensuelles de 1.153€ dont la dernière sera du reliquat, * 1 ère échéance réglée à réception du jugement.

La société ITANCIA, lors de l'audience du 23.01.2026 demande de donner acte aux parties de l'accord qui est intervenu et d'autoriser la société UBIC à régler le prix des produits ITANCIA présents dans son stock pour 11 809.12 €.

Condamner la société UBIC à payer ce montant en 6 échéances mensuelles, la première réglée dès réception du jugement à intervenir, les autres de mois en mois à pareille date,

Prononcer condamnation de la société UBIC à payer à la société ITANCIA au titre de l'action en revendication du prix de la somme de 27 694.01 € qui pourrait être réglée en 24 échéances mensuelles identiques pour 1 153.92 €, sauf la dernière égale au montant du reliquat, la première échéance étant réglée dès réception du jugement à intervenir, avec déchéance du terme en cas de moindre manquement.

Condamner la société UBIC aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que les parties sont parvenues à un accord, qu'il convient de leur en donner acte et de statuer selon les termes de cet accord.

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS UBIC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs :

La Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi par décision contradictoire et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.

Donne acte aux parties de l'accord intervenu entre elles et en conséquence :

Autorise la société UBIC à régler le prix des produits ITANCIA présents dans son stock pour 11 809.12 €.

Condamne la société UBIC à payer ce montant en 6 échéances mensuelles, la première réglée dès réception du présent jugement, les autres de mois en mois à pareille date,

Condamne de la société UBIC à payer à la société ITANCIA au titre de l'action en revendication du prix de la somme de 27 694.01 € à régler en 24 échéances mensuelles identiques pour 1 153.92 €, sauf la dernière égale au montant du reliquat, la première échéance étant réglée dès réception de ce jugement, avec déchéance du terme en cas de moindre manquement.

Condamne la société UBIC aux dépens lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 111.82 €.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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