Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2024010720
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 010720

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 18/09/2025

Demandeur (s) : PRO ENERGIES NOUVELLES [Adresse 1] N° SIREN : 817 840 838 Représentant (s) : MAITRE [Localité 1] [I]

Défendeur (s) : ATHENA CONSEILS [Adresse 2] La Grande-Motte N° SIREN : 891 989 329 Représentant(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIES

Défendeur (s) : [W] LANGUEDOC [Adresse 3] N° SIREN : 344 168 133 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par actes de Commissaire de justice en date du 24/09/2024 et 25/09/2024, la SARL PRO ENERGIES NOUVELLES a fait donner assignation à la SAS ATHENA CONSEILS et à la SAS [W] LANGUEDOC d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 17/10/2024 à 14 h 00 aux fins de s'entendre :

CONDAMNER la société [W] LANGUEDOC à payer la somme de 76.061 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de l'amende à payer pour l'année 2020 ; CONDAMNER la société ATHENA CONSEILS à payer : * 288 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'amende à payer pour l'année 2021 ; * 1.832 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'amende à payer pour l'année 2022 ; * 1.065 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'amende à payer au titre de l'année 2023 ; * 240.705 euros au titre de l'amende à payer pour l'année 2021 ; * 521.157 euros au titre de l'amende à payer pour l'année 2022 ;

CONDAMNER solidairement les requis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée à l'audience du 04/09/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL PRO ENERGIES NOUVELLES expose au soutien de sa demande qu'elle a, pour les exercices clôturés au 30 septembre 2020, mandaté le cabinet d'experts-comptables [W] LANGUEDOC par l'intermédiaire de son établissement secondaire [W] [C] d'une mission classique avec dépôt de toute déclaration fiscale de la société ;

Que s'agissant des exercices clôturés au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022, la société PRO ENERGIE a changé de cabinet d'expertise comptable pour s'orienter vers le cabinet ATHENA CONSEIL avec pour mission identique de déposer toute déclaration fiscale de la société ;

Qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction spécialisée de contrôle fiscal sud Pyrénées concernant la période du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2023 ;

Que cette vérification a été organisée entre le 8 mars 2024 et le 2 mai 2024 par Monsieur [L] [Z], contrôleur fiscal ;

Que le 12 juin 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal a adressé une proposition de rectification suite à la vérification de la comptabilité ;

Qu'il ressort de cette proposition que la société PRO ENERGIE devra régler les amendes suivantes :

1) [Y] pour défaut d'auto-liquidation de la TVA sur les factures de sous-traitance

Faute d'avoir reporté le montant hors taxes des travaux facturés à des sous-traitants sur la déclaration de TVA CA3, la société PRO ENERGIE se trouve sanctionnée d'une amende égales à 5% du montant de la TVA qu'elle était en droit de déduire, soit : * Une amende de 288 euros au titre de l'année 2021 ; * Une amende de 1.832 euros au titre de l'année 2022 ; * Une amende de 1.065 euros au titre de l'année 2023 ; * 2) [Y] pour non-dépôt de la déclaration de versement de commissions, courtage, honoraires et autres rémunérations.

Après vérification, les services fiscaux ont conclu que seule une déclaration par voie dématérialisée a été établie le 13/01/2021 (par [W] [C]) relatives à ces commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations mais ne comportant qu'une ligne correspondant aux honoraires versés au cabinet EXCOPEZENAS ;

Qu'en d'autres termes, le cabinet [W] [C] n'a pas déclaré les autres commissions, courtages, honoraires obligatoires ;

Que concernant les années 2021 et 2022, aucune déclaration n'a été déposée par ATHERNA CONSEILS ;

Que la direction spécialisée de contrôle fiscal a conclu que tenant les documents et la comptabilité présentés, les sommes versées TTC aux agents commerciaux travaillant pour le compte du concluant et qui auraient dû être l'objet d'une déclaration fiscale sont de : * 152.121 euros pour l'année 2020 ; * 480.410 euros pour l'année 2021 ; * 1.042.313 euros pour l'année 2022 ;

Que l'amende prévu étant de 50% des sommes susmentionnées, la société PRO ENERGIE se trouve devoir aux services fiscaux à titre d'amendes les sommes suivantes : * 76.061 euros au titre de l'année 2020 ; * 240.705 euros au titre de l'année 2021 ; * 521.157 euros au titre de l'année 2022.

La SARL PRO ENERGIES NOUVELLES fait valoir que les amendes dues par la société PRO ENERGIE constituent un dommages financier important qui trouve sa source dans l'inexécution

des obligations de dépôt des déclarations fiscales à la charge de cabinet d'expertise comptable ;

Que la responsabilité du cabinet d'expertise comptable est donc de plein droit et les défendeurs ne sauraient arguer d'une quelconque cause d'exonération pour s'opposer à leur condamnation provisionnelle ;

Que l'obligation d'indemnisation qui découle d'une responsabilité des défendeurs non discutable est, par voie de conséquence elle-même non sérieusement contestable ;

Que le lien de causalité entre les amendes, le concluant et la faute contractuelle commise par les cabinets d'expertise comptable est incontestable.

En défense la SAS ATHENA CONSEILS soutient que l'action de PRO ENERGIE NOUVELLES est forclose, l'article 8 « Responsabilité » des Conditions générales de la lettre de Mission conclue le 22 janvier 2021 prévoyant un délai de forclusion de 3 mois, que la demanderesse a été destinataire d'une proposition de rectification le 12 juin 2024 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 24 septembre 2024 ; que d'autre part, la demande est sérieusement contestable, qu'en effet il s'agit d'une demande de dommages et intérêts et non d'une demande de provision, que l'amende prononcée a un caractère régularisable ;

Qu'à titre subsidiaire, la SAS ATHENA CONSEILS fait valoir que les conditions générales de la lettre de mission stipule une clause limitative de garantie laquelle constitue quant à son quantum une contestation sérieuse. Elle sollicite 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [W] LANGUEDO en réponse soutient que la demande suppose de trancher la responsabilité civile professionnelle de la société [W] ce qui suppose d'apprécier la faute alléguée, ainsi que le lien de causalité et le préjudice au ressortant ; qu'il existe des contestations sérieuses ;

Que la demande de provision doit être rejetée, subsidiairement que l'action doit être déclarée irrecevable et qu'en tout état de cause la société PRO ENERGIES NOUVELLES doit être condamnée au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Qu'il est constant que « le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ;

Qu'en l'espèce, la demande fait l'objet de contestation sérieuse quant à son urgence, quant à sa mise en œuvre en raison d'une éventuelle forclusion, quant à sa réalité, qu'elle s'apparente à une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier subi, que son quantum fait aussi l'objet de contestations sérieuses, qu'en conséquence il n'y a pas lieu à référé et la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.

Attendu qu'il convient d'allouer aux défenderesses une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société PRO ENERGIES NOUVELLES à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la société PRO ENERGIES NOUVELLES à payer aux requises la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la société PRO ENERGIES NOVUELLES et DISONS qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.