Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024008805
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008805
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GIRODMEDIAS (SAS) GIROD SIGNALETIQUE [Adresse 1] N° SIREN : 377 704 580 Représentant (s) : Maître Jacques-Henri Auché
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SNC) [Adresse 3] 2 N° SIREN : 898 007 356 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/04/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La Société GirodMédias, dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 377 704 580.
La Société [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 5], est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 007 356.
Les parties ont signé le 4 avril 2023 un contrat de location d'espace publicitaire.
La société GirodMédias a adressé sa facture le 27 avril 2023 pour 3.600 euros TTC.
Après plusieurs relances et une mise en demeure la société GirodMédias a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de céans.
Le 18 juin 2024 le Tribunal a rendu une injonction de payé, signifiée le 9 juillet 2024, contre laquelle la Société [Adresse 2] a formé opposition le 12 juillet 2024.
C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2024 ;
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
La formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société GirodMédias demande au Tribunal de :
Vu l'opposition formalisée par la SNC [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 juin 2024,
DECLARER recevable mais infondée et abusive cette ordonnance, tenant l'absence de paiement injustifiée de la facture du 27 avril 2023,
CONDAMNER la SNC [Adresse 2] à 3.696,60 euros, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pas de conclusions remises par la société Société [Adresse 2]
Société Route Impériale Port Vendres demande au Tribunal à l'audience de lui accorder un délai de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du Code Civil
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions ou présentés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société GirodMédias
Qu'elle est fondée à réclamer le paiement d'une prestation s'est parfaitement exécutée, sans aucune difficulté et pour laquelle l'absence de règlement n'a jamais été justifiée.
Pour la société Société [Adresse 2]
Qu'elle reconnaît devoir les sommes réclamées ;
Qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie qui devrait se résoudre à l'issue d'une levée de fonds en cours ;
Qu'elle demande l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du Code Civil
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la Société Route Impériale Port Vendres le 9 juillet 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 12 juillet 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.
La société GirodMédias verse au dossier un contrat signé et des échanges entre les parties démontrant la réalisation de la prestation.
Port [Etablissement 1] à régulariser la situation dans les meilleurs délais le Tribunal lui accordera un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de la décision sur la présente instance. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 000 € au titre de
égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (…)'.
l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
dans les mois à venir.
juillet 2023.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
La société [Adresse 2] ne conteste pas devoir la créance réclamée mais demande au Tribunal à l'audience de lui accorder un délai de paiement au motif que le projet de construction objet de l'étude est à l'arrêt, lui occasionnant des difficultés de trésorerie. Elle indigue au Tribunal qu'une levée de fonds en cours lui permettra de régulariser sa situation
Au regard de ces éléments le Tribunal fera droit à la demande de règlement de la société GirodMédias, assorti d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins
Compte tenu de la levée de fonds en cours et de l'engagement de la société [Adresse 6]
Vu les articles 473 et 1476 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1343-5 du Code civil ; Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la Société [Adresse 2] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001564 rendue le 18 juin 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; Se substituant à cette ordonnance ;
Rejetant toutes autres demandes des parties :
CONDAMNE la Société [Adresse 2] d'avoir à payer 3.600 euros TTC à la société GirodMédias avec intérêt au taux légal commençant à courir au 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE la Société [Adresse 2] d'avoir à payer 1.000 euros à la société GirodMédias au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE un délai de trois mois à la Société [Adresse 7] [Adresse 8] pour le règlement de l'ensemble des sommes dues à la société GirodMédias ;
CONDAMNE la Société [Adresse 2] aux entiers dépens d'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.