Décision ccc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026000651
Formation
CCC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 18/03/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 11/03/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. [C] [L] M. [G] [U]

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000651

DEMANDEUR :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR :

MEGAFACADE PRO (SAS) [Adresse 3]

Suivant exploit de Me [P] [I], Huissier de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 22/01/2026 * I'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner : * la société MEGAFACADE PRO (SAS),

aux fins de : * Entendre constater son état de cessation de paiement, * L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit, * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 000651 du rôle général et 2026000024 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 09/02/2026 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 11/03/2026, à laquelle : * Ouï pour l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales, * La société MEGAFACADE PRO (SAS), n'a point comparu, ni personne pour elle. * Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat du demandeur, en ses explication - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 18/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE MEGAFACADE PRO (SAS), cette dernière ayant déjà une procédure de liquidation judiciaire en cours.

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle

a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société MEGAFACADE PRO (SAS).

CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 64.46€.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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